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Contrat de bail à ferme; expulsion du fermier

 
 
Arrêt du 1er mai 2017  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________, représenté par 
Me Emilie Kalbermatter
intimé. 
 
Objet 
contrat de bail à ferme; expulsion du fermier, 
 
recours en matière civile contre le jugement rendu le 
13 mars 2017 par le président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant comme juge unique. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Par décision du 26 janvier 2017, rendue selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs (art. 248 let. b et art. 257 CPC), le juge du district de l'Entremont, donnant suite à une requête d'expulsion déposée le 1er décembre 2016 par le bailleur Z.________, a condamné le fermier X.________, intimé à ladite requête, à restituer pour le 3 avril 2017 au plus tard trois parcelles, sises sur la commune de A.________, appartenant au requérant et formant l'objet d'un contrat de bail à ferme agricole signé le 23 avril 1998 par les deux prénommés.  
Saisi par X.________ d'un recours au sens de l'art. 319 let. a CPC, le président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant comme juge unique (ci-après: le juge unique), l'a rejeté par jugement du 13 mars 2017. 
 
1.2. Le 26 avril 2017, X.________, déclarant agir à titre personnel, a formé un recours en matière civile dans lequel il demande au Tribunal fédéral de constater que l'on n'est pas en présence d'un cas clair et, partant, de rejeter la requête d'expulsion avec suite de frais et dépens.  
L'intimé Z.________ et le juge unique n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2.   
 
2.1. La règle de l'art. 74 al. 1 let. a LTF visant le contrat de bail à loyer (art. 253 CO), elle ne s'applique pas dans le cas d'un bail à ferme (ATF 136 III 196 consid. 1.1 et les auteurs cités). Le recours n'est donc recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).  
Cette condition n'est pas réalisée en l'espèce, le juge unique ayant constaté, sur la base d'un fermage annuel de 300 fr., que la valeur litigieuse de la contestation s'élève à 1'800 fr., sans que le recourant lui en fasse grief. Dès lors, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) est recevable  in casu. En vertu de l'art. 116 LTF, un tel recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels. Comme le recourant n'invoque aucun de ces droits à l'appui de son recours, ce dernier devrait normalement être déclaré irrecevable de ce seul fait.  
 
2.2. La situation juridique n'est toutefois pas aussi simple qu'il n'y paraît de prime abord dans le cas concret.  
Force est, en effet, de constater que, dans la rubrique réservée à l'indication des "voies de droit", qui figure au pied de son jugement, le juge unique écrit que cette décision "peut faire l'objet d'un recours en matière civile, dans les trente jours, auprès du Tribunal fédéral...". Semblable mention était erronée pour les motifs précités et le renvoi, fait dans le même passage, "au système des voies de droit de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral..." ne peut pas être considéré comme une réserve suffisante de l'autre voie de droit que constitue le recours constitutionnel subsidiaire. 
En vertu de l'art. 49 LTF, une notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte ou incomplète des voies de droit, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Un préjudice pourrait résulter de ce que le recourant, se fiant aux indications de l'autorité  a quo au sujet de la recevabilité du recours en matière civile, n'a pas fait valoir la violation de droits constitutionnels ou n'a pas exposé en quoi la contestation soulevait une question de principe. Vrai est-il que l'on pourrait peut-être reprocher à l'intéressé, qui était assisté d'un avocat auquel le jugement attaqué a été notifié, de n'avoir pas découvert d'emblée une erreur qui était évidente, puisqu'aussi bien la valeur litigieuse de la présente contestation n'atteignait même pas le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile dans les affaires pécuniaires relatives au bail à loyer. C'est dire que, même s'il ignorait la jurisprudence précitée touchant le bail à ferme, le recourant, qui entendait agir seul devant le Tribunal fédéral, aurait sans doute pu, sinon dû, se demander, avec l'aide de son avocat, pourquoi le jugement cantonal pourrait faire l'objet d'un recours en matière civile, alors même que la valeur litigieuse minimale requise pour attaquer une décision concernant le bail à loyer n'était manifestement pas atteinte en l'occurrence.  
D'un autre côté, à supposer que l'on admette le caractère excusable de l'erreur commise par le recourant, il est un principe voulant que l'indication erronée d'une voie de droit ne soit pas propre à fonder une compétence qui n'est pas prévue par la loi. Savoir de quelle manière la règle de l'art. 49 LTF et ledit principe peuvent être combinés dans une situation où, comme en l'espèce, l'indication erronée porte, non pas sur l'existence même d'une voie de recours au Tribunal fédéral, mais sur le moyen de droit permettant de saisir celui-ci, est une question délicate (arrêt 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2 et les précédents cités). Point n'est, toutefois, besoin d'en décider ici dès lors que le présent recours devrait de toute façon être déclaré irrecevable, même s'il était traité comme un recours en matière civile. 
 
3.   
 
3.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).  
 
3.2. Le recours ne satisfait nullement à ces exigences.  
Le juge unique, se fondant sur la jurisprudence fédérale en la matière (cf., en plus des précédents cités par lui, l'arrêt 4A_551/2016 du 3 novembre 2016 consid. 7 et les références), a exposé par le menu, dans une argumentation claire à laquelle il peut être renvoyé ici, en quoi les conditions d'application du cas clair étaient réalisées dans la cause en litige et pourquoi le fait que le recourant avait saisi la commission de conciliation en matière de bail compétente, afin de contester la validité de la résiliation litigieuse et d'obtenir le cas échéant une prolongation du bail, n'y changeait rien. 
Or, dans son mémoire, le recourant, après avoir énuméré les faits essentiels de la cause, commence, sous le chapitre "III. Motivation", par indiquer qu'il reprend en partie la motivation que son ancien mandataire avait soumise au Tribunal cantonal valaisan. Renvoyer ainsi le Tribunal fédéral à une écriture versée au dossier cantonal, sans reprendre les points essentiels de celle-ci dans l'acte de recours n'est pas admissible (arrêt 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 2.2). 
Et le recourant de citer ensuite un court extrait du jugement attaqué, puis un long passage de la jurisprudence fédérale relative aux cas clairs, pour conclure ainsi: "[c]ompte tenu de ce qui précède, le cas est tout sauf clair vu que les motifs invoqués à la base de la requête sont formellement contestés". Après quoi, l'intéressé fait de nouveau allusion à la procédure pendante devant le Tribunal de l'Entremont au sujet de la validité du congé et, subsidiairement, de la prolongation du bail. Tout cela n'a rien à voir avec une motivation digne de ce nom. 
La même remarque s'applique enfin à la référence faite par le recourant à l'art. 16 al. 3 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2), disposition ainsi libellée: "[à] défaut de convention contraire, le congé ne peut être donné que pour le terme de printemps ou d'automne admis par l'usage local". Faisant fond sur cette disposition, le recourant observe que le congé qui lui a été donné pour la fin juillet 2016 est incompatible avec cette règle de droit. Il oublie, en argumentant ainsi, que le juge unique a précisément exclu la violation de cette disposition en constatant que les parties avaient stipulé, à l'art. 4 de leur contrat, un autre terme constituant "une convention contraire" réservée par l'art. 16 al. 3 LBFA. Autrement dit, la critique du recourant ne porte pas ici sur le motif effectivement retenu par le juge unique. 
Cela étant, le présent recours apparaît manifestement irrecevable, ce qui justifie de faire application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF
 
4.   
Bien qu'il succombe, le recourant ne sera exceptionnellement pas condamné à payer les frais de la procédure fédérale, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimé, n'ayant pas été invité à déposer une réponse, il ne peut pas prétendre à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et au président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 1er mai 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo
   
   
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