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Augmentation du capital-actions

4A_43/2007 /ech

Arrêt du 11 juillet 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mmes les juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

C. ________ Anstalt,
Y.________,
demanderesses et recourantes,
représentées par Me Olivier Couchepin,

contre

A.________ SA,
défenderesse et intimée,
représentée par Me Stéphane Riand.

société anonyme; augmentation du capital-actions recours en matière civile contre le jugement rendu le 7 février 2007 par la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Faits :

A.
A. ________ SA est une société anonyme active dans la fabrication et le commerce des produits chimiques et pharmaceutiques; son siège se trouve à .... Jusqu'en février 2000, le capital-actions s'élevait à 2'000'000 de francs; il était divisé en huit mille actions de 250 fr. A cette époque, le capital fut augmenté à 3'500'000 fr. par l'émission de six mille actions nouvelles de 250 fr., souscrites par les anciens actionnaires. Le capital est entièrement libéré. Au début de l'année 2001, les principaux actionnaires étaient B.________ SA, à Genève, avec 8419 actions, et C.________ Anstalt, un établissement constitué au Liechtenstein, avec 5578 actions. Les membres du conseil d'administration détenaient chacun une des trois actions restantes; ces personnes étaient X.________, président de B.________ SA, Y.________, administratrice de C.________ Anstalt, et Z.________, secrétaire du conseil.

B. ________ SA et C.________ Anstalt étaient aussi les actionnaires principaux de D.________ SA, à Genève, qui est active dans le même domaine. X.________ souhaitait réaliser une fusion de A.________ SA avec D.________ SA. Y.________ n'acquiesçait pas à ce projet; elle le subordonnait à un accord préalable relatif à la reprise des participations de C.________ Anstalt par X.________ ou, à défaut, par un autre acquéreur. Elle estimait la valeur de ces participations à 18'000'000 de francs. X.________ offrait de les acheter au prix de 8'000'000 de francs seulement.

B.
Le lundi 21 août 2001, Y.________ a reçu le projet d'un procès-verbal du conseil d'administration de A.________ SA. D'après ce document, le conseil décidait de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Il proposerait à l'assemblée de convertir les actions, jusque là au porteur, en actions nominatives, d'adopter de nouveaux statuts et, surtout, d'augmenter le capital-actions à 8'500'000 fr. par l'émission de vingt mille actions nouvelles à la valeur nominale de 250 fr. Emises au pair, ces actions seraient libérées par compensation de créances ou par versement en argent. L'adhésion de l'administratrice était sollicitée comme suit: « Au cas où vous souhaiteriez une discussion à ce sujet, nous vous informons que le conseil d'administration est prêt à se réunir le mardi 21 août 2001 à 14h30, dans les locaux de la société à ..., afin d'en débattre. » Exerçant une activité professionnelle à Chiasso, Y.________ s'estima empêchée d'improviser un déplacement à .... Le 24 du même mois, elle fit savoir qu'elle s'opposait à l'augmentation du capital et qu'elle considérait ce projet comme destiné à éluder ses droits d'actionnaire minoritaire.

A. ________ SA a convoqué ses actionnaires à deux assemblées générales, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, prévues le 18 septembre 2001. L'assemblée ordinaire portait notamment sur les comptes de l'exercice social de l'an 2000 et sur les propositions du conseil d'administration concernant son résultat. Un bénéfice de 704'406 fr.25 s'ajoutait au bénéfice de 7'428'795 fr.13 reporté de l'exercice précédent; on proposait de reporter à compte nouveau le bénéfice total à disposition, soit 8'133'201 fr.38. L'avocat N.________ participait à l'assemblée pour représenter Y.________ et C.________ Anstalt; en leur nom, il demanda sans succès la distribution d'un dividende; la proposition du conseil fut acceptée par 8421 voix contre 5579. A l'assemblée extraordinaire, au nom des mêmes mandantes, Me N.________ exposa que le conseil d'administration, faute d'avoir tenu une séance à laquelle Y.________ eût été en mesure de participer, n'avait pas valablement décidé la convocation de cette assemblée; il proposa le rejet de l'ordre du jour. Celui-ci fut néanmoins accepté par 8421 voix sur les quatorze mille représentées. La conversion des actions au porteur en action nominatives et l'adoption de nouveaux statuts furent adoptés par 8421 voix contre 5579, soit celles de Y.________ et de C.________ Anstalt.

X. ________ expliqua que sans l'augmentation du capital-actions, les banques « pourraient ne pas maintenir » les lignes de crédit alors accordées. Me N.________ avait précédemment expliqué que C.________ Anstalt n'exercerait pas son droit de souscription faute de pouvoir mobiliser à bref délai près de 2'000'000 de francs, tandis que X.________, au contraire, compenserait une créance de 5'000'000 de francs qui lui appartenait d'après le bilan de la société. Il disposerait ensuite de plus de deux tiers des voix dans une assemblée générale ultérieure, ce qui lui permettrait d'imposer la fusion de la société avec D.________ SA. L'augmentation avait donc pour but, selon Me N.________, d'éluder l'opposition de Y.________ à cette fusion. La proposition d'augmenter le capital-actions en émettant vingt mille actions nominatives nouvelles, à leur valeur nominale de 250 fr., fut adoptée comme la conversion des actions et les nouveaux statuts. L'assemblée s'était déroulée dans les locaux et en présence d'un notaire de Genève. Celui-ci en a établi un procès-verbal destiné à revêtir la forme authentique. Après que le président et le secrétaire de l'assemblée eurent signé ce document, le notaire en a fait une photocopie, puis il l'a signé également. Par la suite, toutes les actions nouvelles furent souscrites par X.________ et libérées par compensation de créance. L'augmentation du capital-actions est inscrite au registre du commerce depuis le 18 décembre 2001.

C.
Le 16 novembre 2001, Y.________ et C.________ Anstalt ont conjointement ouvert action contre A.________ SA devant le Juge de district de Monthey. Leur demande tendait à l'annulation de la décision de l'assemblée générale ordinaire reportant à compte nouveau le bénéfice cumulé de 8'133'201 fr.38. Elle tendait aussi, à titre principal, à faire constater la nullité des trois décisions de l'assemblée générale extraordinaire relatives à la transformation des actions au porteur en actions nominatives, à l'adoption de nouveaux statuts et à l'augmentation du capital-actions; subsidiairement, la demande tendait à l'annulation de ces trois décisions. Le jugement devait aussi ordonner les rectifications correspondantes au registre du commerce. La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Les demanderesses ont requis une expertise comptable qui aurait pour objet, essentiellement, d'évaluer la nécessité ou la justification de reporter le bénéfice cumulé à compte nouveau, d'une part, et d'augmenter le capital-actions, d'autre part; sur ce second point, elles ont aussi requis la production de documents et l'audition de témoins. La défenderesse s'est opposée à l'administration de ces preuves et le juge instructeur lui a donné gain de cause, sur incident, par une décision du 10 février 2004. Après clôture de l'instruction, la cause fut transmise au Tribunal cantonal pour le débat final et le jugement. Les demanderesses ont déposé un mémoire-conclusions le 18 janvier 2007. Dans cette écriture, sur plusieurs pages, elles ont soutenu que l'augmentation du capital-actions était un abus de droit commis par les actionnaires majoritaires, qu'elle n'avait pas réellement pour but d'apporter des liquidités à la défenderesse et qu'elle tendait seulement à diluer la participation de C.________ Anstalt; à l'appui de leur argumentation, elles ont notamment invoqué le principe de l'usage ménager des droits. La Ire Cour civile du Tribunal cantonal s'est prononcée le 7 février 2007. Elle a rejeté l'action. De 1993 à 1999 y compris, la défenderesse avait subi des pertes et le report du bénéfice de l'exercice 2000, comportant le refus de distribuer un dividende, s'inscrivait dans une gestion prudente des ressources. Le conseil d'administration avait valablement décidé de convoquer l'assemblée générale extraordinaire et les décisions de cette assemblée étaient constatées par acte authentique. La Cour n'a fait aucune allusion aux critiques dirigées spécialement contre l'augmentation du capital-actions. Les demanderesses succombaient; compte tenu d'une participation d'environ quarante pour cent au capital-actions, elles devaient supporter entièrement les frais et dépens de l'instance.

D.
Agissant par la voie du recours en matière civile et, « respectivement », du recours constitutionnel subsidiaire, les demanderesses saisissent le Tribunal fédéral de conclusions semblables à celles de leur demande initiale. La défenderesse conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le jugement de la Ire Cour civile étant postérieur à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 p. 1242), la cause est soumise à cette loi (art. 132 al. 1 LTF). Le recours est formé par une partie qui a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). Il est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) est exclu. Le recours peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF). En règle générale, il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne contrôle pas d'office le respect des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Le recours n'est pas recevable pour violation du droit cantonal, hormis les droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF) et certaines dispositions sans pertinence en matière civile (art. 95 let. d LTF).

2.
Aux termes de l'art. 706b ch. 3 CO, les décisions prises par l'assemblée générale d'une société anonyme sont nulles de plein droit, entre autres cas, lorsqu'elles méconnaissent les structures de base d'une société de ce type ou qu'elles portent atteinte aux dispositions concernant la protection du capital. Elles sont également nulles lorsque la loi prescrit qu'elles doivent être constatées dans un acte authentique et que cette forme n'est pas observée (art. 11 al. 2 CO). Par ailleurs, selon l'art. 706 al. 1 CO, tout actionnaire peut attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; il intente son action à la société. En particulier, les décisions qui suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée (art. 706 al. 2 ch. 2 CO), et celles qui entraînent, pour ceux-ci, une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société (art. 706 al. 2 ch. 3 CO), sont ainsi annulables.

3.
Sur la base de ces dispositions, les demanderesses contestent la décision de l'assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2001 concernant le report à compte nouveau, sans distribution de dividende, de tout le bénéfice disponible au terme de l'exercice 2000. Elles la tiennent pour contraire à l'art. 660 al. 1 CO selon lequel tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires. En vertu de l'art. 698 al. 2 ch. 4 CO, la compétence de déterminer l'emploi du bénéfice et de décider la distribution d'un dividende appartient à l'assemblée générale. Les demanderesses ne se réfèrent à aucune disposition légale ou statutaire qui imposerait à la défenderesse de répartir son bénéfice. L'assemblée de cette société jouit par conséquent du pouvoir d'appréciation le plus étendu. Elle a notamment le droit d'accumuler les bénéfices année après année (Markus Neuhaus et Peter Ilg, Commentaire bâlois, 2e éd., ch. 17 ad art. 660 CO) car la garantie du but lucratif de la société (art. 706 al. 2 ch. 4 CO) n'autorise pas les actionnaires à exiger un gain à court terme (Peter Forstmoser, Arthur Meier-Hayoz et Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, ch. 26 p. 489). Tout aussi librement, l'assemblée générale pourrait affecter le bénéfice à la constitution de réserves destinées à assurer durablement la prospérité de l'entreprise (art. 674 al. 2 ch. 2 CO). Au sujet de l'emploi du bénéfice, seule une décision arbitraire, exorbitante de toute considération raisonnable, serait illicite au regard de l'art. 660 al. 1 CO (ATF 91 II 298 consid. 10 p. 310). Cela supposerait des circonstances tout à fait extraordinaires, alors que la situation de la défenderesse et de ses actionnaires, y compris les actionnaires minoritaires en tant que l'assemblée générale doit les prendre en considération (cf. Markus Neuhaus et Bruno Schönbächler, Commentaire bâlois, ch. 11 à 13 ad art. 674 CO), ne présente aucune particularité du point de vue de l'intérêt à une répartition du bénéfice. Dans ces conditions, la décision litigieuse résiste à la critique des demanderesses.

4.
Celles-ci contestent aussi les trois décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire du même jour. Elles soutiennent que le conseil d'administration, qui était compétent aux termes de l'art. 699 al. 1 CO pour convoquer cette assemblée, n'a pas valablement décidé de le faire. Elles soutiennent aussi que les décisions n'ont pas été constatées par acte authentique conformément à l'art. 647 al. 1 CO, pour la conversion des actions au porteur et l'adoption de nouveaux statuts, ou à l'art. 650 al. 2 CO pour l'augmentation du capital-actions.

4.1 Le cas échéant, une décision de l'assemblée générale doit être annulée en raison d'un vice survenu dans la procédure d'où cette décision est issue; il faut cependant que le vice ait exercé une influence sur ladite décision (Dieter Dubs et Roland Truffer, Commentaire bâlois, ch. 9b ad art. 706 CO). En l'occurrence, nonobstant l'opinion des demanderesses, il n'est pas certain que la décision du conseil d'administration ayant pour objet de convoquer l'assemblée extraordinaire fût elle-même viciée au regard de l'art. 713 CO. Quoi qu'il en soit, il est hautement invraisemblable que le conseil eût renoncé à cette convocation si Y.________ avait pu en discuter avec les autres membres. Le vice allégué n'a d'ailleurs pas empêché les actionnaires minoritaires de se faire représenter à l'assemblée, de présenter leur point de vue et de voter. On ne voit donc pas qu'il existe un lien de causalité entre le mode de délibérer interne au conseil d'administration et les décisions présentement attaquées.

4.2 Les modalités de la forme authentique sont déterminées par le droit cantonal; elles doivent toutefois satisfaire à des exigences minimum imposées par le droit fédéral (ATF 125 III 131 consid. 5b p. 134). Selon une opinion doctrinale, ce droit commande qu'une instrumentation s'accomplisse d'un seul trait, en ce sens que dès le moment où les parties prennent connaissance de l'acte et jusqu'à celui où l'officier public clôt les opérations et où l'acte acquiert son caractère authentique, toute interruption trop importante est proscrite (Alex Dépraz, La forme authentique en droit fédéral et en droit cantonal comparé, thèse, Lausanne 2002, ch. 535 p. 281). Il n'est pas nécessaire de vérifier si ce principe de continuité appartient effectivement au droit fédéral ou s'il est consacré seulement par les dispositions cantonales genevoises auxquelles les demanderesses se réfèrent. De toute manière, contrairement à leur argumentation, le hiatus provenant de ce que le notaire a fait une photocopie du procès-verbal de l'assemblée générale, avant de signer ce document à la suite du président et du secrétaire, ne saurait constituer un vice de forme entraînant la nullité des décisions.

5.
Les demanderesses contestent spécialement la décision d'augmenter le capital-actions; elles reprochent aux autres actionnaires un abus de droit ou une violation du principe de l'exercice ménager des droits. Celui-ci est violé lorsqu'une décision imposée par les actionnaires majoritaires compromet les droits de la minorité alors que le but poursuivi dans l'intérêt de la société aurait pu être atteint de manière pas ou peu dommageable pour cette minorité, et sans inconvénient pour la majorité (ATF 117 II 290 consid. 4e/bb p. 302). Selon l'argumentation soumise au Tribunal fédéral, le besoin de fonds propres allégué par X.________, lors de l'assemblée extraordinaire, n'est qu'un prétexte; l'augmentation a pour but réel de diluer les droits de vote liés à leurs actions, afin de leur imposer la fusion de la défenderesse avec D.________ SA. La dilution des droits de vote survient par le fait que, après une augmentation du capital-actions, les droits liés aux actions nouvelles s'exercent désormais en concours avec ceux préexistants et que l'influence de ces derniers s'en trouve diminuée (Rolf Weber, Grundriss des Aktienrechts, 2e éd., Zurich 2007, ch. 967 p. 202; Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 3e éd., Zurich 2004, ch. 168 p. 70). Chaque actionnaire peut parer à cet inconvénient et maintenir son influence antérieure en exerçant, sur les actions nouvelles, le droit de souscription préférentiel qui lui est conféré par l'art. 652b al. 1 CO (Gaudens Zindel et Peter Isler, Commentaire bâlois, ch. 2 et 24 ad art. 652b CO). La dilution est une conséquence banale de toute augmentation du capital-actions et, contrairement à ce qui semble sous-entendu dans l'argumentation des demanderesses, une augmentation n'est pas illicite ni abusive simplement parce que l'un des actionnaires ne peut pas ou ne veut pas exercer son droit de souscription. Pour le surplus, le juge de l'action en annulation ne saurait s'immiscer dans la gestion de la défenderesse pour vérifier si le développement de ses fonds propres, face aux crédits bancaires, est réellement nécessaire ou opportun (ATF 117 II 290 consid. 6a p. 308; Dubs/Truffer, op. cit., ch. 8 ad art. 706 CO). Les demanderesses reprochent donc vainement à X.________ d'avoir fait, à ce sujet, des déclarations qu'elles tiennent pour mensongères et orientées vers un but étranger à l'intérêt de la défenderesse. En dépit des développements qu'elles consacrent encore à ces points, il importe peu que l'augmentation du capital-actions soit éventuellement destinée à préparer une fusion de la défenderesse avec une autre société et il importe tout aussi peu que X.________ ait pu libérer les actions nouvelles par compensation de créance.

6.
Les demanderesses reprochent aux précédents juges de n'avoir pas statué sur leur critique dirigée spécialement contre l'augmentation du capital-actions et développée dans le mémoire-conclusions; à leur avis, ce silence procède d'un déni de justice formel, contraire à l'art. 29 Cst., et d'une application arbitraire, donc incompatible avec l'art. 9 Cst., de l'art. 213 al. 1 let. c et d CPC val. relatif au contenu et à la motivation des jugements. Il y a déni de justice et, partant, violation des art. 29 et 30 Cst. lorsque le plaideur est indûment empêché d'obtenir une décision judiciaire (ATF 130 I 312 consid. 4.2 p. 326/327). En l'occurrence, la juridiction valaisanne s'est saisie de l'action introduite par les demanderesses et elle a statué. Ces dispositions constitutionnelles sont donc, de ce point de vue, respectées. Le droit des parties d'être entendues, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., leur permet notamment d'exiger qu'une décision soit motivée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). Les demanderesses ne se réfèrent cependant pas à cette garantie-ci; sur la base d'une opinion doctrinale (Michel Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, s.l. 2000, p. 375), elles soutiennent que l'art. 213 let. c et d CPC val. leur assure une protection plus étendue. Aux termes de cette disposition cantonale, le jugement motivé doit contenir les conclusions des parties et l'exposé des faits (let. c), suivis des considérants (let. d). Or, aucun de ces éléments n'a été omis dans le jugement rendu le 7 février 2007. La disposition précitée est très laconique et elle semble donc conférer au juge un large pouvoir d'appréciation quant aux indications à fournir dans l'exposé des faits et dans les considérants. Les demanderesses mettent clairement en évidence qu'une motivation spécifique, au sujet de l'augmentation du capital-actions, eût mieux répondu aux exigences de la loi. Au regard de la jurisprudence relative à l'art. 9 Cst. (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474), cela ne suffit cependant pas à démontrer une application arbitraire de cette même disposition.

7.
L'art. 706a al. 3 CO prévoit qu'en cas de rejet de l'action exercée sur la base de l'art. 706 al. 1 CO, le juge répartit librement les frais du procès. Cette règle a pour objet de réduire les conséquences financières à assumer par un actionnaire lorsque celui-ci a échoué dans une action intentée contre une société anonyme dont les affaires et les capitaux sont importants, qu'il y avait disproportion entre son intérêt personnel à l'action et l'intérêt de cette société au maintien des décisions contestées, et que la valeur litigieuse, évaluée d'après cet intérêt-ci, est considérable. Le juge apprécie selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC, s'il se justifie de déroger aux règles ordinaires sur la répartition des frais, celles-ci prévoyant généralement qu'ils incombent entièrement à la partie déboutée. Dans l'affirmative, le juge apprécie la répartition à adopter. A ces fins, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, tels que les chances de l'action, l'attitude des parties dans le procès, les motifs de fait et de droit pour lesquels l'actionnaire a pu de bonne foi se croire fondé à agir, compte tenu des informations qu'il avait reçues ou auxquelles il pouvait accéder, et aussi l'intérêt de l'action pour des tiers tels que d'autres actionnaires dans la même situation. Il n'y a en principe pas lieu de déroger aux règles ordinaires lorsque l'actionnaire détient une participation importante dans la société et que les intérêts en présence se situent dans le même ordre de grandeur (cf. Andreas Casutt, Rechtliche Aspekte der Verteilung der Prozesskosten im Anfechtungs- und Verantwortlichkeitsprozess, in Neues zum Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht: zum 50. Geburtstag von Peter Forstmoser, Zurich 1993, p. 80, 84, 87 à 91; voir aussi Böckli, op. cit., ch. 126 p. 1960; Dubs/Truffer, op. cit., ch. 9 et 10 ad art. 706a CO). Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve une décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 130 III 213 consid. 3.1 p. 220; 129 III 380 consid. 2 p. 382). La Ire Cour civile a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'imputer une partie des frais et dépens à la défenderesse car les demanderesses détiennent une participation d'environ quarante pour cent au capital-actions. Pour contester cette appréciation, celles-ci se bornent à affirmer qu'elles ont « agi de bonne foi »; elles font aussi allusion « au comportement de la [défenderesse] et du président du conseil ». Compte tenu que l'action ne présentait que des chances de succès insignifiantes, cela ne suffit en tous cas pas à invalider ladite appréciation. Le Tribunal fédéral peut d'ailleurs s'y rallier pour la répartition des frais et dépens de l'instance fédérale, selon les art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours en matière civile est rejeté.

2. Le recours constitutionnel est irrecevable.

3. Les demanderesses acquitteront un émolument judiciaire de 25'000 fr.

4. Les demanderesses acquitteront, solidairement entre elles, une indemnité de 30'000 fr. due à la défenderesse à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 11 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:
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