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À quelles conditions mon enfant peut-il m’astreindre à payer sa formation lorsqu’il est devenu majeur ?

En principe, l’obligation d’entretien des parents à l’égard de l’enfant s’éteint lorsqu’il atteint sa majorité (art. 277 du Code Civil Suisse). À partir de là, l’enfant est considéré comme apte à acquérir lui-même les ressources financières dont il a besoin et les parents ne sont plus tenus de les lui fournir.
Si la question posée semblait de peu relevance il y a 10, 20, 30 ans, elle a acquis ces dernières années une grande importance avec la recrudescence des nouvelles voies de formation. Il ainsi notoire que de plus en plus d’enfants entreprennent ainsi des formations, le choix s’étant largement étoffé, ce qui retarde leur entrée dans la vie active et leur départ du cocon familial. C’est ainsi que l’alinéa 2 de l’art. 277 CC prend toute son importance, lequel prévoit que « Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux ».
Le texte légal contient de nombreuses notions sujettes à interprétation et a dès lors beaucoup été abordé ces dernières années par les tribunaux suisses et en particulier le Tribunal fédéral. On part ainsi du principe qu’offrir à l’enfant la faculté d’acquérir une formation appropriée s’inscrit dans l’accomplissement des devoirs parentaux.
Pour être appropriée, la formation acquise doit non seulement procurer à l’enfant une autonomie au plan financier, mais encore être conforme à ses aptitudes et dans ses goûts. Cette notion de formation appropriée est à interpréter par le juge au cas par cas.
Dois-je payer à mon enfant une seconde formation, totalement distincte d’une première formation qu’il aurait achevée ? Cette question est en principe à répondre par la négative. Concernant une formation qualifiée, complémentaire à la formation de base acquise par l’enfant, elle donne en principe droit à l’enfant d’être entretenu par ses parents respectivement l’obligation pour eux de l’entretenir jusqu’à l’achèvement de celle-ci.
L’obligation d’entretien dépend encore des capacités financières des parents, et l’entretien des frères et sœurs mineurs passent avant. Finalement, on prend en compte les circonstances personnelles entre les parents et l’enfant. Ainsi, le refus de l’enfant majeur de maintenir des contacts avec ses parents peut être pris en compte par le juge. Lorsque l’enfant a lui-même provoqué la rupture des relations personnelles par son refus injustifié de les entretenir, son hostilité ou encore son attitude, alors l’enfant majeur n’a en principe pas droit à l’entretien. Le juge peut alors procéder à un examen des fautes respectives et refuser l’entretien en faveur de l’enfant majeur.
La durée n’est pas fixée par la loi, elle dépend donc du temps nécessaire pour accomplir la formation. On attend ainsi de l’enfant qu’il l’accomplisse dans un délai raisonnable et ne fasse pas excès de zèle. La loi ne fixe pas de limite, comme c’est le cas pour les prestations sociales à 25 ans.
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