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Que faire si mon fournisseur de téléphone décide unilatéralement de changer mes conditions contractuelles, par exemple en augmentant mon forfait mensuel ?

Même si une telle possibilité est souvent prévue dans les conditions générales, une telle clause est contraire à la nature et au but des contrats dans lesquels chacune des parties a des droits et obligations définis à l’avance. Or, un droit formateur indéfini permettant à un des cocontractants de modifier de manière unilatérale les prétentions contractuelles viole ce principe.

Quand bien même, cette possibilité de modification figure dans les conditions générales, la validité de ces clauses préformulées est limitée par la règle dite de l’insolite. Cette dernière prévoit que les clauses inhabituelles sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus n'a pas été spécialement attirée ne peuvent pas faire l’objet d’une acceptation globale comme le font en général les consommateurs pour les conditions générales.

Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui l’accepte, au moment de la conclusion du contrat. La réponse à cette question dépend de chaque cas de figure mais aussi du domaine dans lequel le contrat est passé. Une clause usuelle dans une branche de l'économie pouvant être insolite pour une autre. Il faut en plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature d'un type de contrat(ATF 119 II 443).

En outre, la loi sur la concurrence déloyale remet en cause ces pratiques, mises en place au détriment des consommateurs. En particulier, l’art. 8 LCD prévoit : « Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat ». A cet égard,  le tribunal fédéral a souligné qu’il était illégal de procéder à une modification unilatérale d’un contrat sans permettre au client de pouvoir résilier immédiatement (ATF 135 III 1).

Ceci est aussi mis en exergue par le droit européen, qui retient que ce procédé est abusif (Annexe à la Dir. 93/13 ch. 1 let. j), à moins que ne soit mis à charge du professionnel un devoir d’informer dans un délai raisonnable le consommateur de la modification et que ce dernier ait un droit de résilier immédiatement le contrat (Annexe à la Dir. 93/13 ch. 2 let. b, 2e §).

Dans le cas particulier des contrats de téléphonie, PICHONNAZ retient : « dorénavant, les clients des opérateurs de téléphonie peuvent mettre un terme au contrat ou changer de fournisseur si les prix augmentent ou si les prestations (étendue du réseau, largeur de bande, rapidité) se péjorent, sans devoir accepter une modification unilatérale du contrat » (PICHONNAZ, Quelques nouveautés liées aux contrats de consommation, p. 54).

En conséquence, si le prix du forfait mensuel est augmenté de manière unilatérale par l’opérateur de téléphonie mobile, il est possible de résilier le contrat de téléphone dans un délai raisonnable.
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