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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

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Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

Refus d'assistance judiciaire (action en responsabilité de l'Etat, curatelle)

5A_187/2018 
 
Ordonnance du 7 mars 2018
 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Aba Neeman, avocat,
recourante,
 
contre 
 
Etat du Valais,
représenté par Me Philippe Loretan, avocat,
intimé,
 
Objet
refus d'assistance judiciaire (action en responsabilité de l'Etat, curatelle),
 
recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 31 janvier 2018 (C3 17 99).
 
 
Considérant en fait et en droit : 
 
1.  
Par décision du 31 janvier 2018, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté par A.________ contre une décision de première instance lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire (1); rapporté l'effet suspensif octroyé le 11 août 2017 (2); refusé l'assistance judiciaire pour la procédure de recours (3); statué sur les frais et dépens (4-5).
 
2.  
Par acte du 22 février 2018, la recourante a formé une "  requête d'effet suspensif anticipée " au Tribunal fédéral, dans l'attente d'un prochain recours. 
 
3.  
Par écriture expédiée le 5 mars 2018, la recourante déclare renoncer à déposer un mémoire de recours.
 
4.  
La déclaration de la recourante doit être considérée comme un retrait de recours; il convient d'en prendre acte et de rayer la présente cause du rôle (art. 73 PCF, en vertu du renvoi de l'art. 71 LTF). Le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF).
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet, les frais judiciaires étant mis à sa charge conformément à l'art. 66 al. 1 LTF (ordonnance 5A_363/2015 du 28 mai 2015); vu le stade de la procédure auquel est intervenu le retrait, il se justifie de fixer un émolument réduit (art. 66 al. 2 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne : 
 
1.  
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
 
Lausanne, le 7 mars 2018
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
Le Greffier : Braconi
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