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Die auf dieser Homepage veröffentlichten Gerichtsentscheide beziehen sich auf einzelne Fälle, mit denen unsere Kanzlei betraut war.
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L’usufruit en faveur du conjoint survivant (art. 473 CC)

A la mort du premier d’entre les deux, il est souvent difficile pour le conjoint survivant de maintenir les conditions de vie qu’il avait avant le décès du défunt.

C’est pourquoi l’art. 473 CC permet au défunt de laisser, par testament ou pacte successoral, au conjoint survivant un usufruit sur toute la part dévolue aux enfants communs (sans préjudice de l’art. 473 al. 2 2e phrase CC, qui permet de laisser également la « quotité disponible » de 1/4 en pleine propriété au conjoint survivant), ce qui concourt à maintenir les conditions de vie du conjoint survivant.

Selon les règles générales du droit des successions, la réserve (part de succession intangible dont on ne peut priver le bénéficiaire) du conjoint survivant est de 1/2 de son droit de succession et celle des descendants de 3/4 de leur droit de succession (art. 471 ch. 1 et 3 CC). Par conséquent, lorsque le conjoint survivant est en concours avec les descendants, leurs parts successorales respectives se montent à 1/4 (1/2*1/2) pour le conjoint survivant et à 3/8 (1/2*3/4) pour les descendants (art. 462 ch. 1 et 471 ch. 1 et 3 CC).

L’art. 473 CC permet de déroger à ces règles générales, puisqu’il autorise le défunt à grever d’un usufruit toute la part qui devrait normalement revenir aux enfants communs.

Si le défunt fait usage de cette possibilité, le conjoint survivant obtient en tout cas un droit de jouissance complet sur l’entier de la part successorale dévolue aux enfants communs (art. 745 al. 2 CC).

En revanche, les descendants conservent la (nue-)propriété de la part de la succession grevée de l’usufruit en faveur du conjoint survivant. Ils devront simplement attendre la mort ou le remariage (art. 473 al. 3 CC) de ce dernier pour pouvoir effectivement en disposer, bien qu’ils en soient déjà propriétaires.

Ce sacrifice des descendants en faveur du conjoint survivant ne peut être imposé qu’aux enfants communs, et non aux enfants issus d’un premier mariage ou nés hors mariage. Autrement dit, l’art. 473 CC n’est applicable qu’à l’égard des enfants communs.

Cette possibilité est très souvent utilisée en pratique, notamment pour permettre au conjoint survivant de continuer à jouir de la succession (en particulier de la maison familiale) sans devoir payer de grosses sommes d’argent pour désintéresser les descendants.

En outre, dans la majorité des cas, le défunt utilise la possibilité offerte par l’art. 473 al. 2 2e phrase CC pour attribuer ce qu’il reste de la succession après déduction de la part grevée de l’usufruit, soit 1/4 de la succession, en propriété à son conjoint, en plus de l’usufruit. Dans cette hypothèse, encore plus favorable au conjoint survivant, ce dernier reçoit ainsi 1/4 de la succession en propriété et l’usufruit des 3/4 restants.

Pour favoriser le conjoint survivant à ce point, il faut cependant que le défunt y pense avant qu’il ne soit trop tard, sous peine d’application des règles légales ordinaires…
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