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Contestation pécuniaire

4A_75/2020  

Arrêt du 27 avril 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
 
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Basile Couchepin, avocat,
défenderesse et recourante,
 
contre  
 
B.________ & Cie SA,
représentée par Me Philippe Loretan, avocat,
demanderesse et intimée.
 
Objet
contestation pécuniaire
 
recours contre le jugement rendu le 16 décembre 2019 par la Ire Cour Civile du Tribunal cantonal du canton du Valais
(C1 17 283)
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 3 octobre 2016, B.________ & Cie SA a ouvert action contre A.________ SA devant le Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice. Elle articulait des conclusions en paiement portant sur divers montants au total d'environ 208'000 fr. en capital. Elle articulait en outre, relativement à une poursuite entreprise contre elle, des conclusions en libération de dette portant sur 500'000 francs.
La défenderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement au rejet de toutes les conclusions de la demanderesse.
Le Juge de district a rendu un jugement le 7 septembre 2017. Il a admis la recevabilité de la demande. Il a rejeté certaines des conclusions de la demanderesse au motif que celle-ci n'a pas qualité pour agir. Il a constaté la qualité pour agir de cette partie relativement à ses autres conclusions. Enfin, il a constaté que les prétentions concernées ne sont pas atteintes par la prescription.
 
2.   
Les deux parties ont appelé du jugement. La Ire Cour Civile du Tribunal cantonal a statué le 16 décembre 2019. Elle a admis l'appel de la demanderesse et réformé le jugement en ce sens que la qualité pour agir de cette partie est reconnue dans une mesure plus étendue. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement. La Cour a rejeté l'appel de la défenderesse, dans la mesure où celui-ci était recevable.
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de rejeter entièrement les actions en paiement et en libération de dette qui lui sont intentées.
 
4.   
Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.
Le jugement du 7 septembre 2017 n'a pas terminé l'instance introduite devant le Juge de district; ce prononcé est au contraire incident aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF. L'arrêt du Tribunal cantonal a terminé l'instance introduite devant cette autorité; néanmoins, parce que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1 p. 654/655; 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382).
 
5.   
L'art. 93 al. 1 let. b LTF autorise le recours séparé contre une décision incidente lorsque le succès du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et éviter ainsi une procédure probatoire longue et coûteuse. Selon la jurisprudence, et si cela n'est pas manifeste, il incombe à la partie recourante d'établir qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses, et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633; voir aussi ATF 142 V 26 consid. 1 p. 28; 138 III 46 consid. 1.2 p. 47).
La défenderesse se réfère à l'art. 93 al. 1 let. b LTF mais elle omet totalement d'exposer en quoi une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Elle n'établit donc pas que toutes les conditions légales de la recevabilité du recours soient accomplies. En conséquence, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière.
 
6.   
A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable.
 
2.   
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
 
Lausanne, le 27 avril 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
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