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Conflit de voisinage - respect d'une servitude

5D_51/2016

Arrêt du 27 octobre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
Epoux A.________,
tous les deux représentés par Me Laurence Casays, avocate, recourants,

contre

Epoux B.________,
tous les deux représentés par Me Philippe Loretan, avocat, intimés.

Objet
action confessoire; action en cessation du trouble,

recours contre le jugement du Juge suppléant de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 février 2016.

Faits :

A.

A.a. Les époux B.________ sont copropriétaires de la parcelle no 12697 de la commune de U.________. Les époux A.________ sont copropriétaires des parcelles voisines nos 12696 et 13164 sises dans la même commune.

A.b. Une servitude de passage pour tous véhicules à charge et en faveur des parcelles nos 12695, 12696, 12697 et 13164 a été inscrite au registre foncier de Sion le 25 mai 2005. L'assiette de la servitude a été définie sur un plan, qui fait partie intégrante de l'acte constitutif de servitude.

A.c. Le conflit qui oppose les parties porte sur différents points, à savoir la construction, par les époux A.________, d'un mur d'enceinte empiétant sur l'assiette de la servitude, le stationnement régulier de leurs véhicules sur celle-ci ainsi que le goudronnage, par les époux B.________, de la route permettant l'exercice de la servitude.

B.

B.a. Le 25 mai 2012, les époux B.________ ont introduit auprès du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey une action visant à ce qu'ordre fût donné aux époux A.________ de respecter l'arrondi de la servitude tel que prévu dans son plan de constitution, la réalisation des travaux nécessaires au respect de l'assiette de la servitude, notamment la démolition d'une partie du mur d'enceinte empiétant sur celle-ci, devant être réalisés dans les 60 jours dès l'entrée en force du jugement (ch. 1). Les demandeurs ont également conclu à ce qu'ordre fût donné aux époux A.________ de respecter l'assiette de la servitude et de ne pas parquer leurs véhicules sur celle-ci (ch. 2). Les injonctions réclamées l'étaient sous la sanction de l'art. 292 CP (ch. 3). Les époux A.________ ont pour leur part conclu au rejet intégral des conclusions prises par leur partie adverse (ch. 1), aux frais et dépens de celle-ci (ch. 2). A titre reconventionnel, ils ont conclu à ce que la servitude litigieuse fût réduite en ce sens que son tracé à l'angle sud-est de la parcelle 12696 correspondît à l'arrondi de leur mur d'enceinte, la modification du tracé étant opérée sur leur réquisition et sur présentation du jugement au registre foncier de Sion (ch. 3). Les époux A.________ ont par ailleurs réclamé qu'ordre fût donné aux demandeurs d'enlever à leurs frais le goudron recouvrant la route permettant l'exercice de la servitude et d'abaisser celle-ci de 40 cm, ce dans les 60 jours dès l'entrée en force du jugement (ch. 4) et sous la menace de la sanction de l'art. 292 CP (ch. 5). Par jugement du 26 mars 2014, le juge de district a notamment admis l'action confessoire ouverte par les époux B.________ (ch. 1) et condamné les époux A.________ à modifier le mur d'enceinte empiétant sur l'assiette de la servitude de passage conformément au plan établi par l'expert géomètre le 23 novembre 2012, ce dans les 60 jours dès l'entrée en force du jugement (ch. 2). Ordre a également été donné aux époux A.________ de respecter l'assiette de la servitude et de ne plus stationner de véhicules sur celle-ci (ch. 3). Les conclusions reconventionnelles des époux A.________ ont par ailleurs été rejetées (ch. 4).

B.b. Statuant le 24 février 2016 sur l'appel formé par les époux A.________, le juge suppléant de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté.

C.
Agissant le 11 avril 2016 par la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, les époux A.________ (ci-après: les recourants) concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Les recourants invoquent la violation de leur droit d'être entendus ainsi que l'arbitraire dans l'application des art. 317 CPC, 641 et 928 CC. Les époux B.________ (ci-après: les intimés) n'ont pas été invités à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise dans une contestation civile (art. 72 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); dès lors que les recourants indiquent eux-mêmes que la contestation ne soulève pas de question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF et que les autres exceptions prévues aux let. b à e n'entrent pas en considération, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 ss LTF). Le recours a été déposé dans une boîte postale le dernier jour du délai (art. 100 al. 1 et 117 LTF; art. 46 al. 1 let. a LTF) au soir, avec mention et signatures de deux témoins, de sorte qu'il faut admettre qu'il a été déposé à temps (ATF 124 V 372 consid. 3b; arrêt 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2); la décision a de surcroît été rendue par une autorité supérieure cantonale statuant sur recours (art. 75 et 114 LTF) et les recourants ont qualité pour recourir (art. 115 LTF).

2.

2.1. Tant le recours en matière civile des art. 72 ss LTF que le recoursconstitutionnel des art. 113 ss LTF sont des voies de réforme (art. 107 al. 2 et 117 LTF) : le recourant doit donc en principe prendre des conclusions sur le fond. A titre exceptionnel, il est admis qu'il puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Les conclusions doivent par ailleurs être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a).

2.2. Les recourants se contentent en l'espèce de prendre des conclusions cassatoires, réclamant exclusivement l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. Leur motivation se limite cependant à ne contester que deux points de l'arrêt entrepris: d'une part, l'ordre de respecter la servitude de passage et de ne plus stationner sur son assiette, dont ils requièrent l'annulation pour violation de leur droit d'être entendus et application arbitraire de l'art. 317 CPC; d'autre part, le rejet de leur conclusion reconventionnelle portant sur l'enlèvement, à charge des intimés, du goudron recouvrant l'assiette de la servitude litigieuse, dont on comprend qu'ils souhaitent l'admission. Les critiques soulevées par les recourants laissent néanmoins intacts la motivation et le dispositif de l'arrêt entrepris quant à leur condamnation à modifier le mur d'enceinte empiétant sur l'assiette de la servitude de passage et au rejet de leur demande reconventionnelle de réduction de celle-ci. Ces deux questions ne seront donc pas examinées par le Tribunal de céans.

3.
Les recourants invoquent la violation de leur droit d'être entendus et l'application arbitraire de l'art. 317 CPC en relation avec l'interdiction de stationner sur l'assiette de la servitude litigieuse. Ils affirment que le juge cantonal aurait retenu qu'ils stationnaient leurs véhicules à cet endroit en se référant à des clichés photographiques annexés à un courrier que lui avaient adressé les intimés en date du 4 septembre 2015, qu'ils n'auraient cependant jamais été invités à se déterminer sur ces pièces et que le juge ne les aurait pas informés qu'il tiendrait compte de celles-ci dans sa décision. Les critiques des recourants tombent néanmoins à faux dès lors que le magistrat cantonal a confirmé le stationnement retenu par le premier juge en se référant à la pièce 11 produite par les intimés à l'appui de leur demande, les photographies accompagnant le courrier du 4 septembre ayant quant à elles servi à établir l'existence d'une barrière sur la propriété des recourants.

4.
Les recourants se plaignent ensuite d'arbitraire dans l'application des art. 641 al. 2 et 928 CC, reprochant au juge de ne pas avoir retenu d'acte illicite de la part des intimés alors qu'il avait pourtant relevé que le goudronnage de la route réalisé par ceux-ci avait provoqué une pente et entraînait ainsi un écoulement des eaux de pluie de la route vers leur garage. Les critiques formulées par les recourants ne cernent toutefois pas pleinement la motivation cantonale et doivent en conséquence être déclarées irrecevables. Selon le magistrat précédent, le goudronnage contesté devait en effet être considéré comme faisant partie des actes usuels et tolérés de la part de bénéficiaires d'une servitude et lesdits travaux leur étaient par ailleurs profitables, malgré les inconvénients soulevés - pente et écoulement d'eau - dont l'importance ne ressortait cependant pas du dossier et n'avait pas été démontrée par l'instruction, certes lacunaire sur ce point mais sans réaction idoine des intéressés à cet égard.

5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, n'ont droit à aucun dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge suppléant de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 27 octobre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso
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