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Je dispose d’une procuration sur le compte bancaire de mon grand-oncle et ce dernier vient de décéder. Ai-je toujours accès à ce compte ?

La procuration bancaire dans le droit des successions

Je dispose d’une procuration sur le compte bancaire de mon grand-oncle et ce dernier vient de décéder. Ai-je toujours accès à ce compte ?

Les articles 32 ss du Code des obligations (CO) règlent les aspects en relation avec la « représentation ».

Les dispositions de l’article 35 al. 1 CO en particulier stipule sous le titre marginal « effets du décès » que la procuration découlant d’un acte juridique s’éteint notamment avec le décès de la personne représentée (c’est-à-dire la personne qui donné une procuration), « à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l’affaire. »

Le formulaire de procuration des banques prévoit généralement que la procuration « reste valable jusqu’à révocation écrite et ne devient caduque, ni par la mort du donneur de procuration, ni .... ». Il s’agit en l’espèce d’un des motifs de convention réciproque prévu à l’article 35 al. 1 CO.

Cette réglementation est tant dans l’intérêt de la banque que dans celui du client. Elle délivre la Banque de l’obligation de vérifier périodiquement, via les publications, notamment officielles, auxquelles elle a accès, si certaines procurations accordées sont de fait éteintes suite au décès des clients qui les ont accordées. Au-delà du dé¬cès du client, la banque dispose ainsi d’un interlocuteur légitimé à agir vis-à-vis d’elle sans autre forme de procès ou document d’héritage.

Quant au client, il peut s’assurer dans le cadre de ses possibilités et sous réserve d’autres circonstances qu’une personne de confiance puisse disposer sans délai ou formalité quelconque des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque.

A la question de savoir si le fondé de procuration, suite au décès du donneur de procuration, agit comme le représentant de celui-ci ou si en tant que représentant des héritiers, il leur transmet l’ensemble du patrimoine selon le principe de la succession universelle, la doctrine y répond de façon fort différente. On s’accorde pourtant pour dire que le fondé de procuration agit économiquement dans l’intérêt des héritiers, respectivement de la communauté héréditaire.

Ainsi chaque héritier individuel ainsi que la communauté héréditaire en tant que telle possède envers la banque le droit d’être renseigné ainsi que celui de révoquer en tout temps la procuration.

A défaut de révocation, la banque est en principe en droit d’estimer que le fondé de procuration agit comme l’entendent les héritiers.

Cet état de fait se modifie lorsque la banque, apportant à l’affaire tout le soin néces¬saire, sait ou apprend par des circonstances qui lui sont connues que le fondé de procuration agit à l’encontre de la volonté des héritiers. Dans ce cas, une obligation de diligence accrue de la banque veut qu’elle procède alors aux éclaircissements nécessaires et exige l’accord de tous les héritiers conformément au certificat d’héritiers.

L’obligation de diligence accrue se retrouve, à titre d’exemples non exhaustifs, dans les situations suivantes :
- Le fondé de procuration exige la remise de l’ensemble du patrimoine du défunt ;
- Le fondé de procuration exige la résiliation ou la clôture du compte et/ou dépôt du défunt ;
- La transaction exigée par le fondé de procuration va considérablement au-delà de ce qui était prévu antérieurement au décès du donneur de procuration
- La banque a appris, également de façon inofficieuse, qu’il y a désaccord entre les héritiers.
- Il y a d’autres indices, par exemple lorsque le fondé de procuration exige une transaction qui ne paraît pas vraisemblable.

Comme il est difficile de définir quand est-ce que la limite à l’obligation de diligence accrue est dépassée, la banque doit dans le doute exiger, avant le paiement, le consentement de tous les héritiers conformément au certificat d’héritiers.


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