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Validité d’une clause de non concurrence dans le contrat de travail

Selon l’art. 340 CO, une clause d’interdiction de concurrence est valable aux 4 conditions suivantes :
a) elle respecte la forme écrite
b) le travailleur qui y souscrit a l’exercice des droit civils ;
c) les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur ;
d) l’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible.

La prohibition de faire concurrence (CO 340 al. 2) n'est ainsi valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible.

L’art. 340a CO prévoit toutefois une limitation convenable quant au lieu, au temps et au genre d’affaires, de façon à ne pas compromettre l’avenir économique du travailleur contrairement à l’équité.
-    Cet article impose une limitation temporelle à 3 ans. Cependant, selon les professions, une durée d’un ou deux ans suffit pour empêcher le salarié de porter préjudice à son employeur.
-    Quant au lieu, la clause d’interdiction de concurrence ne peut déployer ses effets que dans le rayon géographique où le salarié risque de porter préjudice à l’employeur, soit, au maximum sur le territoire où l’employeur exerce son activité.
-    La limitation quant au genre d’affaires porte sur les affaires avec lesquelles le salarié possède des renseignements de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible. Lorsque le travailleur entre au service d’un nouvel employeur qui déploie des activités diverses, la clause d’interdiction de concurrence déploie ses effets si l’une ou l’autre de ces activités se trouve couverte par la prohibition. Peu importe que le travailleur, en ce qui le concerne exerce, chez le nouvel employeur, une activité qui n’entre pas en concurrence avec celle du bénéficiaire de l’interdiction, car le risque, même indirect, d’utilisation de renseignement confidentiel est réel.

Conformément à l’art. 340 al. 2 CO, une clause excessive n’est pas nulle mais sera réduite par le juge qui tiendra compte de toutes les circonstances notamment d’une éventuelle contre-prestation versée par l’employeur. La clause de non concurrence sera valable jusqu’à la limite de l’admissible et le juge modifiera la partie litigieuse de la clause. La doctrine admet cependant que le salaire annuel du travailleur constitue la limite supérieure de la clause pénale. Cependant, selon les circonstances du cas concret, le juge pourra réduire la clause de non-concurrence pour des valeurs moins élevées que ce qui est admis par la jurisprudence.

En cas de violation de la clause de non concurrence, l’employeur peut exiger selon l’art. 340b CO :
 a) la réparation du dommage causé ;
 b) le paiement d’une peine conventionnelle (si le contrat prévoit une telle peine), le paiement de la peine libérant le travailleur de l’interdiction (sauf accord contraire, qui ne revêt pas nécessairement la forme écrite), mais non pas de l’obligation de réparer le dommage supplémentaire ;
 c) la cessation de la contravention, si les parties en sont convenues par écrit et si cette mesure est justifiée par l’importance des intérêts lésés ou menacés de l’employeur et par le comportement du travailleur.

À teneur de l’art. 340c CO, la prohibition de faire concurrence cesse s’il est établi que l’employeur n’a plus d’intérêt réel à ce qu’elle soit maintenue. Elle cesse également lorsque l’employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié ou si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à l’employeur.
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