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J’ai été licencié par mon employeur suite à mon refus de signer une convention de sortie désavantageuse à mon égard. Est-ce un licenciement abusif (art. 336 CO) ?

Que le contrat de travail les liant ait été conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, les parties peuvent convenir en tout temps de le rompre d’un commun accord, par le biais d’une convention de sortie, pour autant qu’elles ne cherchent pas à détourner une disposition impérative de la loi (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4ème éd., Berne 2019, p. 648).

Le refus par l’employé de signer une convention de sortie désavantageuse à son égard se justifie par le principe de la liberté contractuelle. Or, la garantie de la liberté contractuelle, consacrée explicitement aux art. 1 et 19 CO, fait partie intégrante de l’aspect constitutif de la liberté économique (ATF 136 I 197, consid. 4.4.1 ; 131 I 333 consid. 4). La liberté économique est ancrée à l’article 27 de la Constitution fédérale et est un droit constitutionnel. De façon générale, cette disposition constitutionnelle a pour but de protéger toute activité économique privée tendant à la production d’un gain, soit toute activité exercée par une personne dans un but lucratif.

En vertu de l’art. 336 al. 1 let. b CO, le congé est abusif lorsqu’il est donné par une partie en raison de l’exercice par l’autre partie d’un droit constitutionnel, à moins que l’exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte un préjudice grave au travail dans l'entreprise. Les obligations découlant du contrat de travail dont la violation dans l’exercice d’un droit constitutionnel est susceptible de justifier le licenciement sont notamment l’obligation de travailler  et le devoir de fidélité de l’employé, mais il peut aussi s’agir de devoirs spécifiques prévus contractuellement (arrêt du TF du 15 novembre 2011, 4A_408/2011, consid. 5.4.1).

Le fait pour un employé de refuser de signer une convention de sortie désavantageuse à son égard, si tant est que cette dernière ne cherche pas à détourner une disposition impérative de la loi, ne viole ainsi pas une obligation résultant du contrat de travail ni ne porte un préjudice grave sur un point essentiel au travail dans l’entreprise, de sorte que dans un tel cas, il s’agit d’un licenciement abusif au sens de l’art. 336 al. 1 let. b CO.
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