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Mesures protectrices de l'union conjugale

{T 0/2}
5P.384/2002 /frs
 
Arrêt du 17 décembre 2002
IIe Cour civile
 
Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Mairot.
 
X.________ (époux),
recourant, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat,
rue du Scex 3, 1950 Sion,
 
contre
 
Dame X.________ (épouse),
intimée, représentée par Me Philippe Loretan, avocat,
avenue Ritz 33, case postale 2135, 1950 Sion 2,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
art. 9 et 29 al. 2 Cst.; mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 septembre 2002.
 
Faits:
A.
Dame X.________ et X.________ se sont mariés le 13 janvier 1973 à Martigny. Ils ont eu deux enfants, B.________, né le 1er juillet 1973, et M.________, née le 27 juin 1981.
 
Par contrat de mariage du 10 septembre 1981, les époux ont liquidé leur régime matrimonial de l'union des biens pour adopter le régime de la séparation de biens; le mari a reconnu devoir à sa femme un montant de 100'000 fr. à titre de part au bénéfice de l'union conjugale réalisé à cette date.
 
Saisi d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'épouse le 5 décembre 2000, le juge des districts de Martigny et St-Maurice a, par décision du 26 février 2001, alloué à la requérante une contribution d'entretien d'un montant de 2'515 fr. par mois dès le 1er mars 2001. Il a de plus ordonné à l'employeur du mari de verser cette rente directement à l'épouse.
 
Le 4 septembre 2001, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement annulé cette décision, pour le motif que le droit d'être entendu du mari avait été violé, et a renvoyé la cause au juge de district pour qu'il statue à nouveau.
B.
Par décision de mesures protectrices du 21 janvier 2002, le juge II des districts de Martigny et St-Maurice a fixé le montant de la contribution d'entretien à 2'557 fr. pour les mois de mars à août 2001, et à 2'292 fr. dès le 1er septembre 2001.
 
Statuant le 17 septembre 2002, la Cour de cassation civile a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le pourvoi en nullité déposé par le mari contre cette décision.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, celui-ci conclut à l'annulation du jugement du 17 septembre 2002. Des observations n'ont pas été requises.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne constituent en principe pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par conséquent être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Les griefs soulevés par le recourant ne pouvant être soumis par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral, la condition de la subsidiarité absolue du recours de droit public est donc satisfaite (art. 84 al. 2 OJ). Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est également recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
1.2 Lorsque le pouvoir d'examen de l'autorité cantonale de dernière instance est limité à l'arbitraire - ce qui est le cas en l'espèce s'agissant de l'appréciation des preuves et de l'application du droit matériel (art. 228 al. 2 CPC/VS; Michel Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, 2000, p. 501/502) -, le Tribunal fédéral vérifie librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, c'est-à-dire si elle a, à tort, admis ou nié l'arbitraire (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p. 494/495; 116 III 70 consid. 2b p. 71/72; 112 Ia 350 consid. 1 p. 351; 111 Ia 353 consid. 1b in fine p. 355). Conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées devant l'autorité cantonale de dernière instance, mais doit s'en prendre également à la motivation de la décision de cette autorité (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495/496 et les références; arrêt 1P.105/2002 du 28 mai 2001, in RDAT 2001 II 58 227). C'est au regard de ces principes qu'il convient d'apprécier les arguments du recourant.
2.
Invoquant l'art. 277 al. 2 CC, le recourant soutient que le refus d'inclure dans ses charges les frais d'entretien et de formation de sa fille majeure est arbitraire, dès lors que l'intimée dispose d'un montant supérieur à son minimum vital au sens large, augmenté de 20%. Il se plaint en outre à cet égard d'une violation de son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
2.1 Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).
 
Comme l'autorité cantonale l'a considéré à juste titre, un tel entretien ne peut en principe être exigé que dans la mesure où, après prise en compte des contributions éventuellement dues au conjoint, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 118 II 97 consid. 4b/aa p. 99/100; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 20.25; Peter Breitschmid, Commentaire bâlois, n. 17 ad art. 277 CC; Cyril Hegnauer, Commentaire bernois, n. 103 ad art. 277 CC). Les père et mère devant être traités de manière égale quant à l'estimation de leur capacité financière, la règle du minimum vital élargi et augmenté vaut aussi pour l'autre parent. Si les conjoints vivent ensemble, leurs besoins respectifs seront donc calculés de façon identique; s'ils sont séparés ou divorcés, la contribution due entre époux devra être prise en considération dans les charges du débirentier. L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte ainsi sur celle de l'enfant majeur. S'il en résulte que les prétentions de ce dernier ne peuvent être satisfaites, il devra les réclamer directement à l'autre parent - à savoir l'époux crédirentier -, pour autant que celui-ci dispose d'une capacité financière suffisante (Thomas Geiser, Neuere Tendenzen der Rechtsprechung zu den familienrechtlichen Unterhaltspflichten, in AJP/PJA 1993, p. 910; Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts, 1997, n. 08.31; cf. aussi P. Breitschmid, op. cit., n. 19 ad art. 276 CC).
2.2
2.2.1 Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir considéré qu'il n'était pas arbitraire de refuser de prendre en considération, dans les besoins financiers du recourant, les frais d'entretien et d'écolage de sa fille majeure, et cela quand bien même l'intimée ne serait pas réduite à son minimum vital - au sens large - augmenté de 20%. De toute manière, à supposer que l'opinion du recourant soit également concevable, voire même préférable, la décision du juge de première instance n'en serait pas pour autant arbitraire (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70 et les arrêts cités). Dans la mesure où le recourant s'en prend à la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle, seule sa fille serait engagée par le prêt bancaire contracté pour financer ses études, et soutient qu'il en assume en réalité le remboursement, ses critiques sont dès lors sans pertinence. Il en va de même de ses allégations concernant les autres frais d'entretien de sa fille, dont il affirme qu'ils auraient dû être pris en compte.
2.2.2 La cour de cassation a par ailleurs déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le grief du recourant visant la répartition par moitié entre les époux de l'excédent subsistant après couverture de leur minimum vital. Celui-ci se contente toutefois de reprendre les critiques formulées devant l'autorité cantonale, consistant pour l'essentiel à affirmer que cet excédent aurait dû être "partagé par trois" afin de maintenir le niveau de vie antérieur de sa fille majeure. Une telle argumentation est à l'évidence impropre à démontrer une violation de son droit d'être entendu (art. 90 al. 1 let. b OJ). On ne voit pas non plus en quoi le recourant aurait été victime d'arbitraire ou de formalisme excessif à ce sujet.
3.
Le recourant prétend en outre qu'il serait insoutenable de ne pas prendre en considération les intérêts de ses dettes, d'un montant de 1'513 fr. par mois, puisque, contrairement à ce qu'a retenu la cour de cassation, elles auraient été contractées avec l'accord de l'intimée durant leur vie commune.
3.1 Selon la méthode dite "du minimum vital", utilisée pour déterminer la contribution d'entretien due au conjoint en cas de vie séparée, le juge commence par déduire de la somme des revenus des époux les montants destinés à assurer le minimum vital de chacun d'eux. Puis il retranche encore de la valeur restante les montants nécessaires pour payer les impôts sur le revenu et la fortune dus par les époux, ainsi que certaines primes d'assurance et certaines dettes. Peuvent être notamment déduites, outre les dettes précédemment décidées en commun, les dettes qui n'ont raisonnablement pas pu être évitées ou qui étaient nécessaires à l'obtention d'un revenu suffisant. Les dettes contractées dans le seul intérêt de l'un des conjoints ou après la séparation ne doivent pas être prises en compte. Si ce deuxième prélèvement n'épuise pas les revenus disponibles, l'excédent doit en principe être partagé par moitié entre les époux (cf. notamment ATF 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292 et les références; Paul-Henri Steinauer, La fixation de la contribution d'entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, in RFJ 1992, p. 7 et les auteurs cités).
3.2 Contrairement à l'avis du recourant, l'autorité cantonale n'a pas méconnu ces principes. En particulier, elle a estimé à juste titre qu'il appartenait à l'intéressé de rendre vraisemblable que les dettes invoquées remplissaient l'une des trois conditions permettant d'en tenir compte dans le calcul de son minimum vital élargi. Selon le jugement attaqué, le recourant s'était contenté "d'affirmer péremptoirement qu'aucun élément du dossier ne permettait de dire que ces dettes n'avaient pas été contractées avec l'accord" de l'épouse, ce que celle-ci contestait. Quant à la dette bancaire de 107'800 fr.65, rien n'indiquait qu'elle fût en relation avec le fait que l'épouse aurait été déchargée de ses obligations de caution par son mari. La cour de cassation a dès lors estimé que le juge de district n'était pas tombé dans l'arbitraire en ne tenant pas compte des intérêts des dettes invoquées par le mari. Or, le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait refusé à tort de qualifier d'insoutenable l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance. Invoquant la pièce du dossier n° 18, il se borne à réfuter la constatation de la cour de cassation concernant une possible reprise de sa part d'un cautionnement contracté par l'épouse. Ce document n'établit toutefois pas clairement qu'une des trois hypothèses susmentionnées serait réalisée, en particulier que la dette de 107'800 fr.65 litigieuse aurait été, selon toute vraisemblance, précédemment décidée en commun et dans l'intérêt des deux époux.
4.
Dans un autre moyen, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que la décision du juge de district du 21 janvier 2002 n'était pas arbitraire, bien qu'elle ordonnât à son employeur de verser directement en mains de l'intimée les contributions d'entretien dues en faveur de celle-ci dès le mois de mars 2001.
4.1 Selon le jugement attaqué, l'autorité de première instance a affirmé de manière erronée que les contributions d'entretien n'étaient plus payées depuis cette date, l'employeur du débirentier s'étant vraisemblablement acquitté en mains de la crédirentière, jusqu'au mois d'août 2001 inclus, des montants fixés par la décision du 26 février 2001. Cette constatation inexacte n'avait toutefois, de l'avis de la cour de cassation, aucune incidence sur le résultat du litige. Se référant à la doctrine (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, n. 703 p. 296; Meier/Stettler, Les effets de la filiation, Droit civil VI/2, n. 598; Suzette Sandoz, L'avis aux créanciers des art. 171 (177 nCC) et 291 CC est-il une mesure d'exécution forcée ?, in BlSchK 52/1998 p. 82 s.), l'autorité cantonale a d'abord admis, comme le soutenait le recourant, que l'avis au débiteur prévu par l'art. 177 CC n'était possible que pour les contributions courantes et futures, mais non pour celles qui étaient en souffrance. Elle a de plus souligné que, dès la notification de l'avis, le tiers ne pouvait se libérer qu'en mains du créancier d'aliments, et que ledit avis devenait sans objet lorsque son destinataire s'était acquitté de sa dette en mains du débiteur d'aliments avant qu'une décision judiciaire ne soit prise (Verena Bräm, Commentaire bernois, n. 37 et 47 ad art. 177 CC).
4.2 Sur la base de ces principes - que le recourant ne remet pas en cause -, l'autorité cantonale a estimé que l'employeur du recourant ne risquait pas de devoir payer deux fois les contributions d'entretien des mois de mars à août 2001, puisqu'un avis au débiteur rétroactif était d'emblée sans objet. Le recourant avait par ailleurs souligné que ses salaires de septembre à décembre 2001 lui avaient été entièrement payés sans qu'aucun montant ne soit retenu en faveur de son épouse, le jugement du 26 février 2001 ayant été annulé le 4 septembre suivant. Selon l'autorité cantonale, l'employeur du recourant avait valablement versé à celui-ci l'intégralité de son salaire, aucune décision ne lui imposant plus d'en retenir une partie: l'avis au débiteur se révélait ainsi sans objet pour cette période également. Enfin, la cour a jugé que, pour le mois de janvier 2002, il conviendrait de comparer la date à laquelle l'employeur s'était acquitté du salaire et celle à laquelle la décision du 21 janvier 2002 lui avait été notifiée. Le résultat auquel était parvenu le juge de première instance n'apparaissait donc pas arbitraire. Cette argumentation ne prête pas le flanc à la critique. En tout cas, le recourant ne démontre pas (art. 90 al. 1 let. b OJ) pourquoi la cour de cassation aurait refusé à tort d'annuler la décision de première instance sur ce point, le seul risque que l'intimée n'abuse de son droit n'étant à cet égard pas suffisant. Le grief doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
5.
Le recourant soutient encore qu'en mettant à sa charge l'intégralité des frais de première et de deuxième instance, l'autorité cantonale a arbitrairement appliqué l'art. 252 al. 1 CPC/VS.
5.1 Selon cette disposition, les frais sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'a entièrement gain de cause, ils sont répartis proportionnellement entre elles. Comme l'a relevé la cour de cassation, il ressort clairement de cette disposition que le législateur cantonal a laissé au juge un très large pouvoir d'appréciation dans la répartition des frais. En particulier, il ne lui est en aucun cas imposé de répartir ceux-ci dans une proportion qui corresponde mathématiquement à la différence entre les conclusions et les montants finalement alloués (cf. arrêt 4P.204/2000 du 30 novembre 2000).
5.2 En l'occurrence, l'autorité cantonale - statuant avec un plein pouvoir d'examen (art. 228 al. 1 CPC/VS; M. Ducrot, op. cit., p. 502) - a considéré que l'épouse avait obtenu l'allocation de ses conclusions, les montants des contributions d'entretien étant légèrement supérieurs à ceux réclamés pour les mois de mars à août 2001 et quelque peu inférieurs concernant la période postérieure au 1er septembre 2001. Vu les conclusions prises par le mari, qui lui déniait tout entretien, subsidiairement demandait que la contribution soit réduite à 450 fr. par mois, elle avait toutefois été contrainte de saisir le juge pour obtenir l'entretien auquel elle avait droit. Elle avait de plus obtenu gain de cause sur la question de l'avis au débiteur. La solution adoptée par le juge de district était dès lors conforme à l'art. 252 CPC/VS. Le pourvoi en nullité déposé par le recourant devant être rejeté, l'autorité cantonale a par ailleurs considéré que celui-ci supporterait également les frais de deuxième instance (art. 252 al. 1 et 235 a contrario CPC/VS).
5.3 Le recourant ne démontre pas en quoi cette opinion serait insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Il se contente en effet d'alléguer que la mise à sa charge des frais des instances cantonales est arbitraire, car les prétentions de l'intimée auraient dû être rejetées dans la mesure où elles tendaient à l'allocation d'une contribution d'entretien d'un montant supérieur à son minimum vital; il estime en outre que son pourvoi en nullité ne pouvait qu'être admis. Comme il est apparu ci-dessus, et vu le sort du présent recours de droit public, ces prémisses ne sont toutefois pas réalisées. L'art. 252 CPC/VS n'a donc pas été arbitrairement violé.
6.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, en tant qu'il est recevable. Les frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 17 décembre 2002
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
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