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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

l’exhérédation

Le droit suisse prévoit que le défunt (aussi appelé le de cujus) ne peut faire des libéralités, que ce soit de son vivant ou dans des dispositions pour cause de mort, que dans les limites de sa quotité disponible.

Le droit à la réserve prévoit qu’un certain nombre de proches du de cujus ont droit à une part de l’héritage qui ne peut pas leur être retirée. Ce droit minimal à l’héritage défini par la loi est appelé la réserve héréditaire.

Les héritiers qui jouissent d’une réserve héréditaire sont les héritiers réservataires. Ce sont les descendants, le conjoint et les parents du de cujus si ce dernier n’a pas d’enfant. A noter que les frères et sœurs ne sont pas des héritiers réservataires.

Toutefois, le de cujus peut exceptionnellement supprimer la réserve héréditaire dont bénéficie un héritier réservataire. Il s’agit de l’exhérédation.
Pour qu’une exhérédation soit valable, elle doit être prévue dans une disposition pour cause de mort (1), sur la base d’un motif suffisant (2) et avec l’indication de la cause de l’exhérédation (3).

1.    Une disposition pour cause de mort : il s’agit soit d’un testament, soit d’un pacte successoral.

2.    Un motif suffisant : il peut s’agir soit du fait d’avoir manqué gravement aux devoirs imposés à l’héritier par la loi à l’égard du défunt ou de sa famille, soit d’une infraction pénale grave commise par l’héritier contre le défunt ou l’un de ses proches. A titre d’exemples, la jurisprudence a considéré comme graves : des voies de fait et des atteintes à l’honneur, ainsi que le fait de persister dans une relation adultère durable. En revanche, n’ont pas été jugés d’une gravité suffisante : le fait de témoigner en justice contre le de cujus, pour autant que la déclaration ait été conforme à la vérité et même si l’héritier potentiel aurait pu refuser de témoigner, ainsi que la démolition dans un accès de colère d’un mur de jardin fraîchement construit par le de cujus.

3.    L’indication de la cause : le de cujus doit également indiquer dans la disposition pour cause de mort, la raison pour laquelle il exhérède l’héritier réservataire. La cause doit être indiquée de manière claire et suffisamment précise pour que le juge puisse contrôler la valeur du motif invoqué.

L’exhérédation prive donc l’héritier réservataire de sa qualité d’héritier et de sa réserve. La personne exhérédée n’a pas part aux actifs, mais ne répond pas non plus des dettes. Par conséquent, la réserve de l’exhérédé augmente la quotité disponible.
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