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Die auf dieser Homepage veröffentlichten Gerichtsentscheide beziehen sich auf einzelne Fälle, mit denen unsere Kanzlei betraut war.
Diese Urteile sind nach verschiedenen Rechtsgebieten geordnet.

Unsere Seite liefert lediglich Informationen, die einer groben und vorläufigen Beantwortung Ihrer Fragen dienen.

Ihre individuellen Anliegen können im Rahmen einer persönlichen Beratung geklärt werden.

Qu’est-ce que la clause de prohibition de concurrence ?

Dans le contrat de travail, il se peut qu’une clause spécifie que l’employé ne pourra pas travailler pour la concurrence de l’employeur. Cette clause est possible en vertu de la liberté contractuelle de même qu’elle est légale mais seulement sous certaines conditions.

En effet, en vertu des articles 340 à 340c du Code des Obligations, le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. Toutefois, la clause de prohibition de faire concurrence n’est valable qu’aux conditions suivantes :

- Qu’elle soit faite par écrit, par exemple dans le contrat de travail ;
- Si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance particulière de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible, par exemple lorsque l’employé a une position de cadre dans l’entreprise ; - Si la prohibition est limitée dans le temps (en principe au maximum trois ans), dans l’espace et dans un genre d’affaires spécifiques, par exemple pour une durée de deux ans d’interdiction de pratiquer une activité liée au domaine financier dans le Canton de Genève.

En outre, la prohibition de faire concurrence cesse aux conditions suivantes :

- S'il est établi que l'employeur n'a plus d'intérêt réel à ce que cette prohibition soit maintenue ;
- Si l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié ou si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à l'employeur.Concernant ce motif, aucune violation du contrat n’est exigée.De plus, les motifs justifiés sont notamment : une rémunération fixée nettement sous les conditions usuelles du marché, une surcharge chronique de travail malgré un avertissement du travailleur, des reproches continuels infondés au travailleur, un mauvais climat de travail au sein de l’entreprise, des promesses fallacieuses de promotion ou d’augmentations, une baisse de salaire ou un paiement irrégulier du salaire.

En tout état de cause, seules les circonstances concrètes de l’employé et de son employeur peuvent indiquer si la clause de prohibition de concurrence lie le travailleur.
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