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Le licenciement abusif d’un travailleur âgé au bénéfice d’une grande ancienneté

La protection contre les congés abusifs, prévue aux art. 336 ss CO, s’applique aux contrats de durée indéterminée qui prennent fin par une résiliation ordinaire (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 784). L’art. 336 CO énumère huit états de fait constitutifs de congés abusifs.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’énumération des états de fait constitutifs de congés abusifs n’est pas exhaustive. Le licenciement d’un travailleur âgé au bénéfice d’une grande ancienneté peut notamment constituer un cas de licenciement abusif.
L’âge du travailleur est un facteur corrélé à la durée de l’emploi (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 824). La jurisprudence porte notamment sur le cas de travailleurs âgés de 55 ans avec 24 années d’ancienneté, ou encore de 59 ans avec 11 années d’ancienneté (TF 29 janvier 2008, 4A_419/2007 ; TF 12 novembre 2014, 4A_384/2014 = JdT 2015 III 107, 117).
Le travailleur âgé au bénéfice d’une grande ancienneté dispose d’un droit à bénéficier d’égards particuliers, fondé sur l’art. 328 CO, avant que l’employeur ne procède à son licenciement. Les égards dus par l’employeur visent à offrir à l’employé une solution socialement acceptable qui lui permette de conserver un emploi (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 825).
Le travailleur doit recevoir un signal quant au caractère insatisfaisant de ses prestations, au risque de son licenciement et, cas échéant, une proposition adaptée. Il doit se voir offrir une possibilité réelle de poursuivre un emploi à des conditions adaptées à sa personne et ses capacités professionnelles (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 825).
De plus, le licenciement d’un travailleur âgé au bénéfice d’une grande ancienneté doit se fonder sur une raison ayant une portée propre pour l’employeur, telle que l’insuffisance des prestations alors qu’une seconde chance ou un soutien ont été offerts (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 826).
La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l’autre une indemnité, à fixer par le juge, mas qui ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 336a al. 1 et 2 CO).
La partie qui entend demander l’indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l’autre partie au plus tard jusqu’à la fin du délai de congé (art. 336b al. 1 CO). Elle doit ensuite agir par voie d’action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption (art. 336b al. 2 CO).
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