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Répartition de l’excédent en faveur des enfants en cas de séparation d’un couple non marié

Lors de la fixation des contributions d’entretien dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce, l’excédent correspond à « ce qu’il reste » lorsque le minimum vital élargi de chaque membre de la famille est couvert. Lorsque le couple a un ou plusieurs enfants et que les parents étaient mariés, l’excédent se répartit selon la méthode des « grandes et petites tête ». Pour un couple avec un enfant, l’excédent est réparti comme suit : 2/5 pour chaque parent et 1/5 pour l’enfant (ATF 147 III 265, c. 6.6).

S’agissant des principes régissant la répartition de l’excédent, il ne faut pas aboutir, par des contributions excessives en faveur des enfants, à un financement indirect du parent gardien (ATF 147 III 265, consid. 7.4 ; Arrêt du TF du 19.07.2023, 5A_668/2021, consid. 2.6 ; FF 2014 576). Cela vaut en particulier lorsque les parents ne sont pas mariés et qu’aucun d’eux ne peut avoir de prétention à bénéficier du même train de vie que l’autre : il peut alors s’avérer opportun de restreindre la part à l’excédent de l’enfant à ce qui est nécessaire pour couvrir ses coûts effectifs, y compris les loisirs. A l’inverse, des besoins particuliers des enfants permettent une augmentation de la part à leur allouer. Au vu de ce qui précède, comment répartir la part excédentaire lorsque les parents ne sont pas mariés ?

Dans son dernier arrêt traitant de la répartition de l’excédent en cas de parents non mariés, le Tribunal fédéral explique qu’en cas d'attribution virtuelle de parts excédentaires à l'autre parent non marié ( soit pour reprendre l’exemple susmentionné : 4/5 pour le parent débiteur et 1/5 pour l’enfant), ce n'est pas l'enfant, mais le recourant en tant que débiteur d'aliments qui serait mieux loti d'une manière incompatible avec les dispositions légales. Le critère de la capacité contributive mentionné à l'art. 285, al. 1, CC - qui est en règle générale encore plus grande en l'absence d'obligation d'entretien envers le parent qui s'occupe de l'enfant - ne serait pas pris en compte de manière appropriée. En effet, si une part d'excédent était virtuellement retirée pour un parent qui n'a pas de droit à l'entretien en raison de l'absence d'un lien (post)conjugal, cette part resterait alors réellement chez le débiteur ce qui entraînerait chez ce dernier une part d'excédent artificiellement surévaluée. De même, une pension alimentaire pour enfant calculée de cette manière resterait en deçà du droit de l'enfant à l'entretien dû, au sens d'une grandeur dynamique (cf. consid. 2.5), laquelle tient compte aussi bien des besoins de l’enfant que de la capacité financière du débiteur de l’entretien » (arrêt du TF du 19.07.2023, 5A_668/2021 – en allemand).

En conclusion :
Le Tribunal fédéral privilégie l’attribution d’une part de l’excédent à l’enfant dans une mesure plus grande que celle qui serait la sienne dans le cas où ses parents s’étaient mariés. Il retient, lors de la fixation d’une contribution d’entretien pour un enfant issu de parents non mariés, placé sous la garde exclusive de l’un d’eux, que l’excédent éventuel doit être réparti à raison d’une « grande tête » pour le débiteur et d’une « petite tête » pour l’enfant. Cette règle n’est pourtant pas absolue dans la mesure où faut limiter la part de l’excédent dévolue à l’enfant afin d’éviter qu’il ne serve indirectement à l’entretien du parent qui s’occupe de l’enfant.
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