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Retrait anticipé de l’assuré de son avoir de sa caisse de pension en vue de l’acquisition d’un logement pour son usage personnel

L'article 30c de la Loi sur la Prévoyance Professionnelle (LPP) représente le principal instrument des initiatives visant à promouvoir la propriété immobilière par le biais de la prévoyance professionnelle. Cette disposition accorde aux assurés le droit au versement des fonds de prévoyance avant que le cas de prestation ne survienne. Cette démarche perturbe la logique de constitution de la prévoyance, selon lequel, en cas de survenance d'un risque assuré, la prestation est principalement distribuée sous forme de rente.

L'assuré est autorisé à retirer les fonds de son deuxième pilier pour financer sa propre résidence, avec une limite de retrait tous les cinq ans au maximum. Toutes ces démarches sont régies par les dispositions de l'ordonnance sur la promotion de la propriété immobilière.

La personne assurée ne peut toutefois procéder à un retrait anticipé que si elle est elle-même propriétaire du bien immobilier en question. Le financement d'une résidence secondaire est donc prohibé. Néanmoins, cela peut concerner une habitation en Suisse ou à l'étranger (par exemple, dans le cas d'une personne travaillant à la frontière), pour autant qu’il s’agisse de sa résidence principale.

Les propres besoins de la personne assurée se réfèrent à l'utilisation d'un logement à son domicile ou à sa résidence principale. Cependant, si la personne assurée démontre qu'elle ne peut temporairement pas utiliser le logement, elle est autorisée à le louer pendant cette période.

Ainsi, les fonds de prévoyance professionnelle peuvent être retirés de la caisse de pension de manière anticipée dans les situations suivantes :
-    Achat d'une résidence occupée de manière permanente par ses propriétaires
-    Construction d'une résidence occupée de manière permanente par ses propres propriétaires
-    Réalisation d'investissements visant à accroître la valeur d'une résidence à usage personnel
-    Remboursement d'hypothèques sur des résidences à usage personnel
-    Acquisition de parts sociales dans une coopérative de construction et d’habitation
-    Acquisition d'actions dans une société anonyme de locataires
-    Fourniture de prêts participatifs à un organisme de construction de logements sociaux

La personne assurée ne peut utiliser ses fonds de la prévoyance professionnelle que pour un seul objet immobilier à la fois. Le montant minimal du versement anticipé est de 20'000 francs.

De plus, une demande de versement anticipé peut être soumise jusqu’à trois ans avant la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse.

Si la personne assurée est mariée ou liée par un partenariat enregistré, le versement ne peut être effectué qu'avec le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré. En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, le versement anticipé est assimilé à une prestation de libre passage à partager entre les anciens conjoints ou partenaires enregistrés.

Le montant disponible pour l’encouragement à la propriété du logement est spécifié sur le certificat de prévoyance. Jusqu'à l'âge de 50 ans, il est possible de retirer de manière anticipée, au maximum le montant épargné jusqu'à cet âge (la prestation de sortie actuelle). À partir de 50 ans, il est envisageable de retirer au maximum la moitié de la prestation de sortie actuelle, dans la mesure où ce montant excède la prestation de sortie disponible à cet âge. Dans le cas contraire, le montant disponible à l'âge de 50 ans peut être retiré intégralement.

L'assuré est tenu de fournir à l'institution de prévoyance les justificatifs démontrant que les conditions pour un retrait anticipé sont satisfaites. Cela implique donc la soumission de documents attestant de l'achat, tels que le projet de contrat de vente notarié précisant la forme de propriété et les parties impliquées, ou la description détaillée de l'objet de la vente confirmant qu'il s'agit bel et bien d'un logement.
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