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Changement de nom

Le nom de famille, élément essentiel de l'identité d'une personne, revêt une importance particulière en droit suisse. Il symbolise non seulement l’appartenance à un groupe, mais aussi la continuité de l'identité légale et sociale. Le principe général en matière de nom repose sur l’immutabilité, c’est-à-dire que, sauf exceptions prévues par la loi, le nom ne peut être modifié. Cette règle est codifiée à l’art. 30 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907, qui prévoit qu’un changement de nom peut être autorisé par l’autorité cantonale compétente s’il existe des "motifs légitimes". L'évolution législative, notamment en 2013, a permis de rendre la procédure de changement de nom plus souple en remplaçant les "justes motifs" par des "motifs légitimes". Le Tribunal fédéral a maintes fois réaffirmé que ces motifs doivent présenter un intérêt sérieux et répondre à des exigences d’ordre personnel, tout en équilibrant cet intérêt avec celui de la société à l’immutabilité des noms.

En principe, tout motif est considéré comme légitime dès lors qu’il ne présente pas un caractère illicite, abusif ou contraire aux bonnes mœurs. Les motifs légitimes s’apprécient au cas par cas et doivent répondre à un intérêt sérieux, raisonnable et personnel du requérant, tout en prenant en compte l'intérêt général à l'immutabilité du nom. L’évaluation de la légitimité des motifs est laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, qui doit statuer selon le droit et l’équité, en pesant les intérêts en présence.

Le Tribunal fédéral, dans plusieurs arrêts, a défini les contours des motifs légitimes justifiant un changement de nom. En règle générale, il est admis que des motifs d’ordre affectif, moral ou spirituel peuvent, dans certaines circonstances, constituer une base suffisante pour une requête en changement de nom. Par exemple, des situations où un individu est communément connu sous un autre nom que son nom légal, ou des cas où un nom porte atteinte à la dignité de la personne (nom ridicule ou injurieux), ont été considérés comme justifiant un changement. De même, des raisons d’unification de nom au sein d'une famille, notamment sur le plan international, peuvent être acceptées, sous réserve de leur impact sur l’intérêt public.

Le Tribunal fédéral, dans ses arrêts de 1979 et 1982, fondés sur la révision du droit de l'adoption de 1972, avait initialement accordé une grande importance au nom de famille comme signe d'appartenance à une famille. Depuis lors, la fonction du nom de famille pour marquer l'appartenance à une famille (ATF 126 III 1 consid. 3a p. 3 ; ATF 119 II 307 consid. 2 p. 308) a perdu de son importance, notamment à travers des révisions législatives qui favorisent davantage le choix individuel du nom. Cela inclut des dispositions sur le choix du nom de l'épouse ou la reprise de son nom antérieur après un divorce. En outre, la jurisprudence récente a relativisé le principe de l'unité du nom, affirmant que le désir d'un enfant de porter le même nom que sa mère et son beau-père ne constitue pas une raison suffisante pour justifier un changement de nom, compte tenu de l'évolution de la société. Aujourd'hui, ces évolutions doivent être prises en compte pour évaluer les "justes motifs" pour un changement de nom.  
Le Tribunal fédéral a également précisé que les motifs purement subjectifs, tels que le simple désir de changement ou un lien affectif sans conséquence concrète, ne sont généralement pas considérés comme suffisants. L’arrêt ATF 121 III 145, par exemple, souligne que le simple fait de vivre en concubinage ou le souhait d'unifier les noms entre les membres d’une famille non mariée ne constitue pas, à lui seul, un motif légitime pour changer de nom. Il a également été jugé que l'adoption du nom du compagnon par un enfant né hors mariage n'était pas justifiée uniquement par des considérations d’unité familiale (ATF 124 III 401 ; ATF 121 III 145).

Les juges fédéraux se fondent actuellement sur l’évolution du jugement de la société vis-à-vis des familles recomposées et sur la considération que les avantages sociaux dont pouvait précédemment souffrir un enfant né de parents non mariés ne justifiaient désormais plus un changement de nom (ATF 121 III 145/JdT 1996 I 655). L'enfant qui demande un changement de nom doit désormais démontrer qu'il est concrètement victime de préjugés graves et réels susceptibles de justifier un changement de nom.

Partant, pour obtenir un changement de nom, il est nécessaire d’étayer cette demande par des éléments concrets montrant en quoi le port de son nom actuel pourrait causer un préjudice ou une dissonance par rapport à son intégration dans sa nouvelle famille.
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