Logo 'Étude du Ritz'

Publications

Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

Les Règlements communaux doivent-ils être homologués par le Conseil d'Etat pour être applicables ? Quelle est la conséquence d'une décision prise sur la base d'un Règlement communal n'ayant pas été homologué ?

Pour répondre à ces deux questions, il est d'abord nécessaire d'appréhender l'autonomie des Communes valaisannes et ses limites.

Aux termes de l'art. 50 al. 1 de la Constitution suisse, l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.

La Constitution valaisanne (ci-après Cst/VS) aménage l'autonomie des Communes à ses art. 69 s. Fondamentalement, les Communes sont autonomes pour accomplir les tâches locales et celles qu'elles peuvent assumer seules ou en s'associant avec d'autres Communes. La Constitution valaisanne rappelle également que les Communes doivent jouir de leur autonomie en respectant le bien commun, l'intérêt des autres collectivités publiques et en administrant avec soin leur patrimoine.

La Cst/VS restreint ensuite à son art. 75 l'autonomie communale exposée ci-dessus en soumettant les Communes à la surveillance du Conseil d'Etat. La surveillance du Canton n'est pas illimitée, mais doit reposer sur une base légale et doit ménager l'autonomie des Communes. De plus, dans la mesure où la Constitution et les lois ne prévoient pas expressément le contraire, le pouvoir d'examen du Conseil d'Etat se restreint à la légalité.

Pour revenir à nos deux questions, la surveillance des Communes par le Canton se concrétise notamment par l'homologation de tous les Règlements communaux par le Conseil d'Etat, à l'exception de ceux qui ont une portée purement interne (art. 75 al. 2 Cst/VS et art. 146 al. 1 lit. a Loi valaisanne sur les Communes [ci-après : LCo]). Sauf base légale expresse contraire, le Canton se borne ainsi à examiner si le Règlement qui lui est soumis est conforme à la loi ; il ne peut dès lors refuser d'homologuer un Règlement communal pour le seul motif que l'une ou l'autre de ses dispositions ne seraient pas opportunes (cf. art. 75 al. 1 Cst/VS et 147 LCo, voir aussi notamment l'art. 38 de la Loi valaisanne d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire concernant les plans d'affectation des zones et les règlements en la matière).

On l'a vu, l'homologation des Règlements communaux est exigée par la Cst/VS et la LCo. Il s'agit dès lors d'une étape formelle nécessaire à leur validité. Une décision communale qui se fonde exclusivement sur un Règlement communal non homologué est dès lors nulle. En pratique, il est toutefois rare qu'une telle décision ne puisse pas se fonder sur le dernier Règlement communal homologué par le Conseil d'Etat ou se justifier par une base légale communale plus générale. Au sujet de ce dernier point, il faut néanmoins rappeler que plus l'atteinte aux droits fondamentaux de l'administré est grave, plus la base légale sur laquelle souhaite s'appuyer l'Autorité doit être précise et détaillée.
haut