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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

Est-il possible d’utiliser des enregistrements comme moyens de preuve pénaux ?

En principe, les moyens de preuves doivent être recueillis dans les limites de la loi et du droit, notamment selon les art. 139 et suivants du Code de procédure pénal (CPP ; RS 312.0). Par voie de conséquence, les preuves récoltées illégalement sont inexploitables, et ne doivent, ni ne peuvent, être prises en compte.

La jurisprudence retient pourtant que deux conditions cumulatives sont nécessaires pour que les moyens de preuves récoltés illicitement puissent malgré tout être exploitées :
1.    Ils auraient pu être récoltés par les autorités de poursuite pénales conformément à la loi, notamment en regard des art. 280, 281 et 269 et suivants CPP.
2.    Une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation (arrêt 6B_911/2017)

Le Ministère public peut procéder à l’écoute ou l’enregistrement de conversations non publiques à l’aide de dispositifs techniques tel que le prévoit l’art. 280 CPP, aux conditions de l’art. 281, lequel renvoit aux art. 269 à 279 CPP. L’art. 269 règle la surveillance par télécommunication, aux conditions suivantes :
a.    de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’al. 2 a été commise;
b.    cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction;
c.    les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance.

Ce qui est central, c'est de savoir si les autorités de poursuite pénale auraient pu recueillir les preuves litigieuses si elles avaient eu connaissance des soupçons pesant sur le requérant (cf. GUNHILD GODENZI, Private Beweisbeschaffung im Strafprozess, thèse de doctorat Zurich, 2008, p. 314 ss).

En l’espèce, un enregistrement effectué dans le cadre d’une conversation orale, respectivement téléphonique privée, est soumise aux art. 280 et 281 al. 4 CPP, et par conséquent au renvoi vers le catalogue d’infraction de l’art. 269 CPP.

En un tel cas, il paraît peu probable que l’on soit face à un soupçon urgent d’infraction au moment de sa réalisation (arrêt 1B_22/2012 c. 2.4.4, art. 197 al. 1 let b CPP).

Dans le cadre de la pesée d'intérêts, il convient que la direction de la procédure applique les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités, en ce sens que plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à la découverte de la vérité l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve en question soit inexploitable (arrêt 6B_786/2015 c. 1.3.2 ; ATF 131 I 272 consid. 4 p. 278 ss avec renvois).

En conclusions, les moyens de preuve illicites (tels que des enregistrements) ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves.
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