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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

Si mon jugement de divorce ne prévoit pas de diminution de la contribution d’entretien versée à mon ex-femme à l’âge de la retraite, puis-je demander une modification du jugement de divorce ?

Au terme de l’art. 129 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. La modification de la contribution d’entretien après le divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière d’une des parties au moins qui commandent une réglementation différente (ATF 138 III 289). Seuls de véritables faits nouveaux peuvent initier une modification de la contribution d’entretien. Il faut entendre par là des faits survenus ou des moyens de preuve disponibles uniquement après la date à laquelle de nouveaux moyens d’attaque et de défense ont pu être invoqués pour la dernière fois dans la procédure antérieure, qui s’est terminée par un jugement entré en force. Constituent aussi de véritables faits nouveaux des faits qui existaient déjà lors d’une précédente procédure et qui étaient connus de la partie les invoquant aujourd’hui mais qu’elle ne pouvait pas faire valoir à l’époque (arrêt 5A_721/2007).

En ce qui concerne la retraite du débiteur, le tribunal fédéral considère qu’il ne s’agit en principe pas d’un fait nouveau dans la mesure où cette étape est prévisible et doit être prise en compte lors de la fixation de la contribution d’entretien (ATF 117 II 519, Arrêt 5C_52/2007 et 5C_150/2002). Le débirentier doit compter avec une diminution d’environ 60% de son revenu à la retraite et peut donc prévoir une diminution y relative de la pension (arrêt 5C_52/2007). La retraite peut toutefois éventuellement ouvrir le droit à une modification lorsque le jugement ou la convention sur les effets accessoires du divorce le prévoit expressément, notamment lorsque la situation financière des époux au moment de la retraite ne peut pas être évaluée assez précisément lors du divorce.

Le juge éventuellement saisi d’une action en modification du jugement de divorce devrait se poser la question si l’accord conclu à l’époque du divorce prenait en compte le facteur de la retraite. Dans l’affirmative, il conclura que la volonté était de prévoir une pension illimitée. Ceci est généralement le cas lorsque les débirentiers sont relativement proches de la retraite. De même si les parties sont représentées par un mandataire professionnel, le tribunal admettra sans doute que si une limitation des pensions n’a pas été prévue, c’est parce qu’elle ne se justifiait pas. Partant les chances de succès d’une action en modifications du jugement de divorce à la retraite sont assez faibles puisqu’il ne s’agit généralement pas d’une circonstance imprévisible qui justifie une réévaluation des pensions fixées dans le jugement de divorce.
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