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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

Retrait du permis de conduire

La loi fédérale sur la circulation routière prévoit trois types de catégories d’infractions, avec trois types de conséquences bien particulières selon l’infraction commise. Ainsi, l’art. 16a LCR traite des infractions légères, l’art. 16b LCR des infractions moyennement graves et finalement l’art. 16c LCR des infractions graves.

Commet une infraction légère, celui qui créé une mise en danger légère et dont la faute est bénigne. Commet au contraire une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. L’application de l’infraction grave est subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective. Finalement, l’infraction moyennement grave constitue un type hybride entre l’infraction légère et l’infraction grave, puisqu’elle présuppose soit une faute grave et une mise en danger bénigne, ou soit l’inverse, c’est-à-dire une faute légère et une mise en danger grave.

On distingue ensuite le retrait dit d’admonestation, visant à sanctionner le comportement illicite d’un conducteur, du retrait de sécurité, lequel présuppose que le conducteur présente une incapacité caractérielle de conduire. Dans ce dernier cas, le retrait est prononcé définitivement à l’encontre d’un conducteur qui durablement fait fi des règles de circulation routière.

Le législateur a ainsi introduit un système en cascades. En cas d’antécédents, la mesure se durcit. Les délais prévus par la loi sont incompressibles, ce qui signifie que l’autorité qui les prononce ne peut en aucun cas les réduire. Ils sont ainsi des délais d’épreuve absolu, sans marge de tolérance et sans exception, ce que chaque conducteur récidiviste doit bien garder en tête. Le calcul du délai de récidive ou délai d’épreuve commence à courir à l’expiration du retrait antérieur, c’est-à dire lorsque la mesure antérieure a été entièrement exécutée. Tous les antécédents sont inscrits dans le casier ADMAS du conducteur, qui correspond en quelque sorte à un extrait de casier judiciaire mais seulement pour les infractions de la circulation routière.

Le conducteur qui commet une infraction légère n’écopera ainsi que d’un simple avertissement que si aucune mesure administrative n’a été prononcée contre lui au cours des deux années précédant l’infraction. Le permis lui sera toutefois retiré pour un mois au moins s’il a au contraire eu un ou des antécédents au cours de ce délai de deux ans. Si l’infraction est particulièrement légère, il n’écopera d’aucune sanction.

Après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré :
-    pour un mois au minimum ;
-    pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave;
-    pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins;
-    pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves;
-    (retrait de sécurité) pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins - il est cependant renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise -;
-    (retrait de sécurité) définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins ou si au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins.

Finalement, après une infraction grave,
-    le permis est retiré pour trois mois au minimum;
-    pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles;
-    pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;
-    pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;
-    (retrait de sécurité) pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins - il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise -;
-    (retrait de sécurité) définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins.

Finalement, il ne s’agit là que du pan administratif. Puisqu’en effet, la commission d’infractions à tout le moins moyennement graves ou graves donne très souvent lieu, en parallèle, à une sanction prononcée par l’autorité pénale. Le conducteur écopera ainsi non seulement d’un retrait de permis, mais aussi d’une sanction pénale, qui peut aller, selon les cas, d’une simple amende à une peine privative de liberté. On pense ainsi aux chauffards, qui roulent à plus de 200 km/h sur l’autoroute et contre lesquels le Tribunal compétent devra prononcer au minimum une peine privative d’un an. Encore une fois, cette peine est absolue et incompressible, en sorte qu’il s’agit du minimum que doit prononcer l’autorité pénale. Sont ainsi lourdement sanctionnées les mises en danger des autres conducteurs. Le danger créé est en effet tel que si le risque se réalisait, alors il entraînerait inéluctablement la mort, à commencer par celle du chauffard. De quoi dissuader les conducteurs de tout comportement téméraire.
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