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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

A la suite d'un divorce, dans quelles circonstances les contributions dues pour l'entretien d'un enfant peuvent-elles être modifiées ou supprimées ?

En vertu de l'art 286 al. 2 CC, le juge modifie ou supprime la contribution due pour l'entretien d'un enfant à la demande du père, de la mère ou de l'enfant si la situation change notablement. Ainsi, cette modification ou suppression implique que des faits nouveaux importants et durables se produisent, qui nécessitent une réglementation différente.
Pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante, il faut prendre en compte, d'une part, les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce et, d'autre part, les circonstances actuelles et futures prévisibles. Ne constitue donc pas une cause de modification un état de fait futur incertain et hypothétique. La prévisibilité des circonstances nouvelles n'est pas déterminante, alors qu'il est nécessaire que la contribution d'entretien ait été fixée au moment du divorce sans tenir compte de ces circonstances futures
 
A titre de changements notables et durables, on peut citer :
- la maladie de longue durée du débirentier;
- l'invalidité du débirentier;
- une période de chômage de plus de 4 mois (TF 5A_217/2009 consid. 3.2);
- la naissance de nouveaux enfants du débirentier (ATF 137 III 604 consid. 4.2);
- une réorientation professionnelle du débirentier entraînant une modification de ses revenus;
- la modification dans une large mesure du droit de visite sur les enfants ayant un impact sur les frais de prise en charge des enfants (TF 5A_788/2017 consid. 5.2);
- le commencement d'un apprentissage par l'enfant. 
 
Sachez toutefois que, selon la jurisprudence des tribunaux suisses, une augmentation importante et durable des revenus du parent gardien n'a pas pour conséquence systématique de modifier ou de supprimer la contribution d'entretien due par l'autre parent. En effet,  si l'acquisition d'une meilleure situation financière incombe à un surplus ou une augmentation du temps de travail effectué par le parent gardien, en principe, cette amélioration doit bénéficier aux enfants par de meilleures conditions de vie et le financement d'une meilleure formation (TF 5A_7/2016  consid.  5.3). Cependant, s'il appert un déséquilibre quant à la charge d'entretien entre les deux parents et que la condition du parent débirentier est avérée modeste, une adaptation, voire une suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut être prise en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).
 
Dans tous les cas, de telles contributions ne se modifient et ne s'adaptent pas automatiquement. En cas d'accord des deux parents, la nouvelle convention doit être ratifiée par l'autorité de protection de l'enfant (art. 134 al. 3 CC). Par contre, dans les cas litigieux, il est nécessaire de déposer devant le juge une demande de modification du jugement de divorce (art. 134 al. 3 in fine CC). C'est d'ailleurs la date du dépôt de cette demande qui est le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites.
 
Attention, lorsque les contributions d'entretien ont été fixées par convention lors du divorce, il est possible que toute modification ultérieure desdites contributions ait été exclue (art. 287 al. 2 CC).
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