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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

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Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

Du changement de nom en droit suisse

L'article (art. ci-après) 30 du Code civil suisse (CC ci-après), qui traite du changement de nom, a la teneur suivante :

I Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.
II ...
III Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.

Suite à une révision du droit de la filiation, le législateur a modifié le régime précédent dans le sens où ce n'est plus le gouvernement du canton d'origine mais celui du canton de domicile qui est compétent pour autoriser un changement de nom. Par ailleurs, il n'est plus nécessaire de publier le changement de nom comme c'était le cas auparavant. La procédure est donc désormais moins contraignante.

Si le nom d'une personne est par principe immuable (ATF 140 III 577), certaines circonstances peuvent justifier le fait de changer son nom. Ainsi, l'art. 30 CC permet de changer de prénom et de patronyme (nom de famille). La procédure peut alors consister tant dans l'adjonction d'une lettre ou d'une syllabe que dans la suppression d'une particule voire même dans le remplacement total du nom. Cette procédure n'est cependant pas envisageable pour les sobriquets ou autres surnoms dépourvus de caractère officiel.

Concernant les conditions pour demander le changement de nom, l'existence de « justes motifs » était exigée jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel art. 30 I CC le 1er janvier 2013. Le requérant devait alors notamment démontrer la présence de désavantages sociaux concrets et sérieux occasionnés par le nom concerné. Les griefs invoqués devaient ainsi être purement objectifs. Suite à la modification de l'art. 30 I CC,  ce sont des « motifs légitimes » qui sont exigés de la part du requérant. Cet assouplissement trouve notamment son fondement dans les situations de plus en plus complexes auxquelles est confrontée la société actuelle, par exemple l'accroissement des familles recomposées et les répercussions sociales et familiales que celles-ci engendrent.

Si l'exigence de motifs légitimes constitue un assouplissement par rapport aux anciennes conditions, le demandeur doit toujours faire état de motifs déterminés pour fonder sa requête. Le nom en tant que tel doit, par ailleurs, être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d'un tiers, auquel cas ce dernier est susceptible d'attaquer le changement de nom dans l'année qui suit sa prise de connaissance (art. 30 III CC). Désormais le requérant peut également invoquer des motivations subjectives, liées notamment aux émotions ou à un sentiment d'appartenance, ce dont il n'était auparavant pas tenu compte.

En tout état de cause, pour savoir s'il convient d'admettre ou non une demande de changement de nom, un examen global des circonstances est nécessaire (ATF 140 III 577).

S'agissant de la procédure, la demande peut être adressée au gouvernement du canton de domicile (art. 30 I CC), exception faite des suisses qui n'ont pas de domicile en Suisse, le cas échéant l'autorité du canton d'origine est compétente (art. 38 II de la loi fédérale sur le droit international privé, LDIP). Tous les cantons romands ont repris cette règle dans leurs lois cantonales. En Valais, selon l'article 12 I chiffre I de la loi d'application valaisanne du Code civil, le Conseil d'Etat est compétent pour autoriser le changement de nom.
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