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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

Le retrait du permis de conduire

Les retraits d’admonestation

Les mesures ou retraits d’admonestation sont prononcés à titre de sanction après une infraction à la loi sur la circulation routière. Ces mesures peuvent aller de l’avertissement au retrait du permis de conduire.

L’avertissement est une mesure d’admonestation prononcée après une infraction légère aux règles de la circulation routière (art. 16a LCR). Cette mesure, qui est la moins incisive, est possible uniquement si la personne n’a pas fait l’objet d’un retrait de permis au cours des deux années précédentes.

Quant au retrait du permis, il est prononcé dès la deuxième infraction légère en deux ans, dès la première infraction moyennement grave ou la première infraction grave commise par le conducteur.

La durée du retrait est prononcée par l’autorité administrative en fonction des circonstances. Des durées minimales de retrait sont néanmoins fixées par la loi. Ces minimas, en l’absence d’antécédents sont d’un mois pour une infraction moyennement grave (art. 16b al. 2 let. a LCR), de trois mois pour une infraction grave (art. 16c al. 2 let. a LCR) et de deux ans pour le délit de chauffard (art. 16c al. 2 let. abis LCR). En cas d’antécédents, la durée minimale du retrait est automatiquement augmentée.

Les retraits préventifs et de sécurité

Il existe également les mesures dites de sécurité, lesquelles sont prononcées lorsqu’un doute quant à l’aptitude de la personne à la conduite apparaît, dans l’attente du résultat d’une expertise du conducteur concerné.

Le retrait préventif (art. 30 OAC) a pour but d’assurer la sécurité routière. Il est prononcé lorsqu’il existe des doutes importants quant à l’aptitude physique ou psychologique du conducteur concerné. Cette mesure est prononcée immédiatement, sans que ce dernier n’ait pu faire usage de son droit d’être entendu.

Une fois prononcée, la mesure ne peut ensuite être levée qu’en cas d’expertise favorable du conducteur. Au contraire, si l’expertise est défavorable et que l’autorité conclut à l’inaptitude de l’expertisé, le retrait préventif est alors transformé en retrait de sécurité (art. 16d LCR).

En vertu de la loi, un tel retrait associé à la mise en œuvre d’une expertise est obligatoire en cas de conduite avec un taux d’alcool qualifié (un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré (art. 15d al. 1 let. a LCR)) ou de conduite sous l’emprise de stupéfiants.

Le retrait de sécurité a un rôle similaire au retrait préventif du permis de conduire et a pour but d’interdire la conduite aux individus qui pourraient représenter un danger pour la route et ses utilisateurs. Contrairement au retrait préventif, le retrait de sécurité est en général prononcé à la suite d’une expertise, lorsque celle-ci a conclu à l’inaptitude de la personne concernée. A cette occasion, le conducteur a la possibilité de faire usage de son droit d’être entendu avant que cette mesure ne soit prononcée. Celle-ci ne peut en général être levée qu’après la mise en œuvre d’une expertise concluant à l’aptitude de la personne à la conduite.

Le retrait définitif

En vertu de l’article 16d al. 3, le permis peut être définitivement retiré. En effet, les conducteurs incorrigibles qui récidivent de nombreuses fois mais également les conducteurs ayant eu un retrait de permis de deux ans au moins durant les cinq dernières années sont concernés par le retrait définitif du permis de conduire.  

Dans cette hypothèse, le conducteur pourra néanmoins, après l’échéance d’un délai de cinq ans, demander une autorisation au Service de la circulation compétent afin de pouvoir à nouveau passer son permis. La personne sera alors traitée comme un nouveau conducteur et devra réussir l’examen théorique et pratique avant d’obtenir un permis d’élève conducteur (art. 17 al. 4 et 23 al. 3 LCR).

Pour rappel :

Dans les localités     
dépassement de 16-20 km/h              avertissement
dépassement de 21-24 km/h              1 mois de retrait (au moins)
dépassement de 25 km/h et plus       3 mois de retrait (au moins)
dépassement de 40 km/h et plus       2 ans de retrait
       
Hors des localités     
dépassement de 21-25 km/h              avertissement
dépassement de 26-29 km/h              1 mois de retrait (au moins)
dépassement de 30 km/h et plus       3 mois de retrait (au moins)
dépassement de 60 km/h et plus       2 ans de retrait

Sur l’autoroute         
dépassement de 26-30 km/h              avertissement
dépassement de 31-34 km/h              1 mois de retrait (au moins)
dépassement de 35 km/h et plus       3 mois de retrait (au moins)
dépassement de 80 km/h et plus       2 ans de retrait
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