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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

Quel est le rapport entre l'aide sociale et la dette alimentaire ?

1. La question en contexte

Une personne âgée souhaite donner ses biens à ses enfants pour éviter que la Commune ne les prenne lorsqu'ils ne seront plus en mesure de subvenir à son entretien, notamment aux frais de home. La question est celle de savoir dans quelle mesure la collectivité publique peut se retourner contre les enfants.

2. Relations entre aide sociale et obligations du droit de la famille

La personne qui n'est pas en mesure d'assurer son propre entretien doit être aidée par ses proches ou par la collectivité publique. L'aide sociale intervient à défaut de l'aide de la famille. Il existe deux cas dans lesquels la famille doit prendre en charge cet entretien : l'obligation d'entretien des époux entre eux (art. 163 CC), ou des père et mère vis-à-vis de leurs enfants (art. 293 CC), de la dette alimentaire (art. 328 ss CC) qui est l'obligation d'aider les parents en ligne directe qui, sans cette aide, tomberaient dans le besoin. En principe, l'obligation d'entretien passe avant la dette alimentaire (RJN 1997, p. 90 ; ATF 101 II 21 ; Meier/Stettler, droit de la filiation, Vol. II, p. 271 n° 512 et p. 285 n° 523).
Lorsque la collectivité publique fournit des prestations d'assistance à une personne dans le besoin, elle est subrogée, c'est-à-dire qu'elle reprend les droits de cette personne auprès de ses parents responsables de la dette alimentaire (art. 329 al. 3 CC en relation avec l'article 289 al. 2 CC).
En vertu de l'art. 20 de la loi valaisanne sur l'intégration et l'aide sociale, La commune, respectivement le canton, sont tenus de faire valoir les contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire pour lesquelles la collectivité publique est subrogée dans les droits du bénéficiaire de l'aide en vertu du Code civil suisse.
Dès lors, lorsqu'une personne est dans l'indigence et que la collectivité publique verse des prestations pour l'entretien d'une personne, elle peut ensuite se retourner contre ses parents, dans la mesure de leur obligation de fournir des aliments en vertu du droit civil.

3. La dette alimentaire

a. Personnes tenues de fournir leur aide

La dette alimentaire est régie par les art. 328 et 329 CC. Ces articles fondent une obligation pour les parents en ligne directe ascendante et descendante de pourvoir à l'entretien de la personne nécessiteuse. La dettes alimentaire des frères et soeurs a été supprimée. Les parents interviennent dans l'ordre où ils sont appelés à succéder. Cela signifie que les premiers à devoir prendre en charge l'entretien sont les enfants, puis les petits-enfants, les parents, et finalement les grands-parents. S'ils sont en mesure de prendre en charge la totalité de l'entretien, seuls les enfants interviennent, dans le cas contraire, chacune des catégorie est appelée à son tour pour compléter la somme, jusqu'à ce que l'entretien soit assuré. Dans un même groupe, les parents doivent être recherchés en proportion de leur faculté de contribution.
Dans certains cas particuliers, la loi accorde une porte de sortie en ce sens que le juge peut dispenser quelqu'un de contribuer à l'entretien de son parent. Cette dispense est en principe accordée en raison de l'état des relations personnelles : par exemple le parent qui doit être aidé n'a pas lui-même respecté ses obligations envers le débiteur, ou absence de toutes relations personnelles.

b. Etendue de la contribution

Le code civil prévoit que chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments aux bénéficiaires mentionnés ci-dessus. Chacun n'est dès lors tenu que pour autant que sa contribution soit compatible avec son revenu et ses charges personnelles. La situation matérielle des personnes tenues de l'aide détermine l'ampleur de l'assistance due. On peut exiger d'elles une restriction, mais non une réduction importante, de leur train de vie précédent. Pour fournir ces prestations, le débiteur d'aliments est tenu d'entamer sa fortune, à moins que celle-ci ne doive demeure intacte pour assurer à long terme ses moyens d'existence, notamment sa prévoyance vieillesse (ATF 132 III 97). Les travaux préparatoires ne définissent pas l'aisance, mais l'ancienne jurisprudence relative aux frères et soeurs la définissait comme une situation économique prospère, permettant à celui qui en jouit de faire dans une large mesure, au-delà des frais nécessaires pour assurer son existence et pour veiller à son avenir, des dépenses servant à lui rendre la vie plus agréable.
Le refus, tant par la doctrine que par la jurisprudence, de voir appliquer des règles schématiques se heurte aux nécessités de la pratique de trouver une solution rapide, permettant de savoir si un parent peut être sollicité comme débiteur de l'art. 328 CC. Les Normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale jouent dans ce contexte un rôle toujours plus important. Pourtant, dans un arrêt publié aux ATF 121 III 49 relatif à l'art. 152 CC, le Tribunal fédéral a rejeté l'idée d'une application systématique des normes de la CSIAS. Il n'appartient donc pas aux autorités d'aide sociale de définir le montant de la dette alimentaire et donc le montant à concurrence duquel elles sont subrogées, seul un juge pouvant trancher ces questions selon sa propre appréciation. Néanmoins, le Valais a intégré ces normes dans sa législation (atr. 5 al. 3 RIAS-VS 850.100). Selon ces normes :
- les personnes seules dont le revenu imposable est inférieur à Fr. 60'000.-, et les personnes mariées dont le revenu ne dépasse pas Fr. 80'000.- n'ont pas à rembourser les prestations versées;
- ces chiffres sont augmentés de Fr. 10'000.- par enfant mineur ou en formation.
Pour calculer le revenu des parents assujettis on additionne leur revenu effectif et une part de la fortune "utilisée à titre de revenu chaque année", Cette part Dans ce calcul on déduit à titre de "montant laissé à libre disposition" des intéressés, Fr. 100'000.- pour une personne seule, 150'000.- pour un couple marié et 20'000.- par enfant. Ce qui dépasse est converti en revenu, selon un rapport qui donnera un résultat d'autant plus élevé que le parent assujetti est âgé. De ce revenu, on déduit les dépenses pour frais d'entretien sur une base forfaitaire de la CSIAS, dont le montant est doublé. On déduit finalement encore les dépenses effectives pour autres charges et pour frais professionnels, également selon les normes CSIAS (Sylvie Masmejan, La dette alimentaire, Zurich 2003, p. 40 ss).

c. Situation de nécessité de l'ayant droit et montant de son entretien

Le droit à l'assistance alimentaire n'appartient qu'à celui qui sans cela tomberait dans le besoin, c'est-à-dire qui n'aurait plus suffisamment de moyens pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables : nourriture, habillement, logement, soins médicaux, médicaments, formation professionnelle, traitement en institution. . Ses moyens propres - fortune, tableaux, meubles anciens - doivent être épuisés et elle doit avoir tenté sérieusement de mettre sa force de travail en valeur. D'éventuelles prétentions en matière d'assurances sociales doivent avoir été épuisées ou ne pas exister. Les prestations nécessaires à l'entretien du créancier d'aliments ne sont pas plus étendues que celles de l'aide sociale, mais doivent au moins couvrir le minimum vital calculé selon les règles du droit de la poursuite (ATF 132 III 97). Pour les toxicomanes, il a été jugé dans l'ATF 106 II 287, que les frais de traitement pouvaient être pris en compte au titre de dette alimentaire. Une partie de la doctrine estime cependant que de tels frais comme ceux d'un placement dans un home, sont trop importants pour que la charge incombe aux parents en vertu de l'art. 238 CC.

d.Voies de droit

En Valais, c'est le Juge de District (du domicile du défendeur) qui est compétent pour connaître (dans les formes de la procédure accélérée) l'action alimentaire (art. 328 ss CC). Si la valeur litigieuse est supérieure à Fr. 8'000.-, le recours en réforme au Tribunal fédéral sera ouvert contre la décision du Juge de District.

4. Solution en relation avec la situation concrète

Lorsque la personne ne sera plus en mesure de subvenir à son entretien, la collectivité publique qui verse l'aide sociale pourra se retourner contre les personnes qui ont une obligation d'entretien (père et mère, conjoint) ou une dette alimentaire (parents en ligne directe descendante ou ascendante) envers la personne dans le besoin. Si l'obligation de subvenir à l'entretien incombe aux enfants, ils auront le choix de vendre les biens donnés pour procéder au remboursement ou de s'acquitter de ce remboursement par un autre moyen.

Pour approfondir :
- Sylvie Masmejan, Dette alimentaire, Notions générales et réception dans les cantons de Genève, Vaud et Valais, Schulthess 2003
- Martin Stettler, TDPS, III/II/1, p. 335 s
- ATF 132 III 71 (en allemand)
- RJN 1997 p. 90

Sur internet :
- Le Guide social romand : fiches explicatives cantonales et fédérales : www.guidesocial.ch
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