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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

Rentes AVS, Quid des couples séparés ?

L’exception au plafonnement des rentes AVS des époux prévue par l’art. 35 al. 2 LAVS ne s’applique qu’en cas de constatation par le juge de la séparation des époux, à l’exception des conventions de séparation conclues sous seing privé. Il doit par ailleurs être établi en faits que les époux ne vivent effectivement plus en ménage commun.

L’article 35 de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), intitulé « Somme des deux rentes pour couples », traite des rentes AVS perçues par un couple marié. Il dispose ce qui suit :

1 La somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du mon¬tant maximal de la rente de vieillesse si :
a. les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ;
b. un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’assu¬rance-invalidité.
2 Aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.

Les époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire ne sont pas soumis au plafonnement de leurs rentes AVS. La question se pose de savoir ce que l’art. 35 al. 2 LAVS entend par « époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire ».

À ce sujet, la jurisprudence précise que seuls sont visés les cas dans lesquels la séparation a été constatée par un juge. Il s’agit donc, en plus de la séparation de corps, de tous les cas de figure précédant le divorce dans lesquels un jugement constate la séparation des époux. Une convention matrimoniale conclue sous seing privé ne suffit donc pas à appliquer l’art. 35 al. 2 LAVS.

L’OFAS retient – dans ses directives sur les rentes (DR ; s’agissant de leur force contraignante, cf. ATF 129 V 204 consid. 3.2) – que les époux sont réputés ne plus vivre en ménage commun lorsque la séparation a été constatée par le juge dans le cadre de la procédure de divorce ou de séparation ou que le couple est séparé temporairement ou pour une durée indéterminée suite à une constatation ou à une décision judiciaire dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Par ailleurs, les rentes doivent être plafonnées si les conjoints continuent malgré tout à faire ménage commun ou s’ils reprennent la vie commune (n. 5511 DR dans leur état au 1er janvier 2019). Il faut donc établir, en plus d’une décision judiciaire qui constate la séparation, que les époux ne vivent effectivement plus en ménage commun (TF I 399/02 du 30 avril 2003 consid. 1).
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