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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

Les différentes formes de testaments

Selon l’art. 498 du Code civil suisse, il y’a trois formes possibles que peut revêtir un testament. Cet article énumère de façon exhaustive les formes possibles.

1)    Le testament public

Le testament public est l’acte de disposition pour cause de mort de dernières volontés reçu par un officier public (notaire en valais) avec le concours de deux témoins. Le testateur indique ses volontés à l’officier d’état public qui retranscrit ou fait retranscrire ces volontés dans un acte. Puis le testateur s’assure que l’acte correspond à sa volonté et le déclare, c’est la phase de vérification. Cette vérification peut intervenir de deux manière, soit le testateur lit lui-même l’acte et confirme sa vérification en signant le testament, soit l’officier public lui en fait lecture en présence de deux témoins et le testateur déclare ensuite que l’acte contient ses dernières volontés. Puis, l’officier public date et signe l’acte lui conférant ainsi son caractère authentique. S’agissant des deux témoins, ils confirment que le testateur a procédé à la vérification du contenu de l’acte et certifient  que le testateur leur a paru capable de disposer en contresignant l’acte. Ce testament est valable aussi longtemps qu’il n’a pas été remplacé par un autre testament qui peut revêtir n’importe quelle autre forme, et qui révoquerait les dispositions antérieures ou qui serait inconciliable avec ces dernières.

2)    Le testament olographe

C’est la forme la plus fréquente de disposition pour cause de mort. Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. La date doit mentionner l’année, le mois et le jour où l’acte a été dressé. Il est impératifs que les dispositions soient écrites de la main du testateur, et ce en entier. Par exemple, un testament écrit à l’ordinateur et simplement signé de la mais du testateur sera invalide. Le testateur peut garder le testament chez lui ou le remettre à une personne de confiance. Néanmoins, il est conseillé de déposer ledit testament olographe chez un notaire. Le testament sera valable aussi longtemps qu’il n’a pas été révoqué, par exemple par l’établissement d’un nouveau testament. De plus, il sied de préciser que le testament n’est valable que pour son auteur. En effet, un testament dit conjonctif, signé par deux disposants (qui seront souvent les deux conjoints), est nul.

3)    Le testament oral

La forme orale consiste dans la déclaration par le testateur de ses dernières volontés à deux témoins qu’il charge d’en dresser ou faire acte. C’est la forme exceptionnelle d’un testament. En effet le testateur doit être dans l’impossibilité de faire un testament olographe ou un testament public. La loi précise à ce sujet que cette situation doit résulter de circonstances extraordinaires et mentionne, à titre d’exemple, le danger de mort imminent, les communications interceptées, une épidémie ou une guerre. Il faut donc que le testateur ne sache ou ne puisse pas écrire (par exemple dans un grave accident de la circulation).
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