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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

Comment faire valoir sa créance ? - La procédure de poursuite

Le droit suisse en matière de poursuite pour dettes a cette particularité que toute personne peut engager une poursuite en procédant à une réquisition de poursuite, même si elle n’est pas créancière.

La réquisition de poursuite est, en principe, indispensable, quel que soit le mode de poursuite. Elle peut être orale ou écrite. Si elle est orale, elle sera reproduite sur une formule (formule N° 1) et ensuite signée par celui qui l’a présentée.

La réquisition de poursuite doit contenir certaines informations :
1.    Le nom et le domicile du créancier
2.    Le nom et le domicile du débiteur, et le cas échéant, de son représentant légal
3.    Le montant, en valeur légale suisse, de la créance ou des sûretés exigées
4.    Le titre et sa date ; à défaut de titre, la cause de l’obligation (par ex. : prix de vente, somme prêtée, loyer). La date de la créance est celle de la naissance de ladite créance et non celle de l’exigibilité

En règle générale, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur, mais ils doivent être avancés par le créancier, vis-à-vis duquel seul le débiteur est tenu de les rembourser.

Par ailleurs, la notification d’un commandement de payer peut être requise sans que le requérant ait l’obligation de rendre plausible sa qualité de créancier ni la qualité de débiteur de la personne poursuivie.

La conséquence de cette particularité du droit suisse en matière de poursuites est que le débiteur, qui forme opposition au commandement de payer, peut immédiatement paralyser/suspendre la poursuite engagée par le créancier. A contrario, si le débiteur ne forme pas opposition au commandement de payer ou si l’opposition est levée, le commandement de payer constitue le titre exécutoire pour la continuation de la poursuite. A cet égard, il est utile de rappeler que toute personne à qui un commandement de payer est notifié a qualité pour former opposition, soit le débiteur poursuivi, le conjoint du poursuivi et, naturellement, le représentant légal. L’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale ; elle peut être orale ou écrite. Il faut et il suffit que la volonté de faire opposition soit manifestée sans équivoque. En règle générale, il n’est donc pas nécessaire de motiver une opposition. Notons encore que dans la poursuite ordinaire, le délai pour former opposition est de dix jours dès la notification du commandement de payer.
Face à l’opposition, le créancier devra alors faire lever – écarter – cette opposition s’il veut avancer la poursuite. Deux voies s’ouvrent alors à lui. S’il n’a pas de titre propre à justifier sa créance (titre de mainlevée), le créancier doit ouvrir action en reconnaissance de dette devant les tribunaux ordinaires ou spécialisés pour faire reconnaître son droit à la créance. Si au contraire le créancier possède un titre de créance comme une reconnaissance de dette par exemple, il peut obtenir du juge la « mainlevée de l’opposition », dans une procédure sommaire.

L’effet de la mainlevée dépend ensuite de la nature du titre du créancier :

Si le créancier dispose d’un jugement ou d’une décision administrative y assimilée (transactions et reconnaissances passées en justices, décisions administrative), la mainlevée est définitive, et écarte d’une façon absolue l’opposition formée par le débiteur. Le commandement de payer devient exécutoire et le créancier poursuivant peut requérir la continuation de la poursuite dans un délai d’un an dès la notification du commandement de payer. Dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive, le débiteur ne dispose que de moyens de défense très limités. Il peut faire valoir que le jugement n’est pas exécutoire ou alors apporter la preuve, par titre que la dette a été éteinte, qu’il a obtenu, après la date du jugement, un sursis du créancier ou du juge ou encore que la dette est prescrite

Si le créancier est en possession d’une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé (signé par le débiteur), la mainlevée est provisoire. Dans ce cas-ci, le débiteur peut, dans les vingt jours dès le prononcé de mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette en rendant vraisemblable un moyen libératoire (objection ou exception) qui infirme la reconnaissance de dette. De son côté, le créancier peut lui requérir la saisie provisoire ou l’inventaire. 

Enfin, si la mainlevée est refusée, l’opposition du poursuivi à la poursuite est maintenue et le poursuivant qui veut continuer la poursuite doit alors ouvrir action en reconnaissance de dette ou en constatation de l’existence du droit de gage.
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