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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

procédure AI

Toute procédure à l’office AI commence par une intervention précoce au sens de l’art. 7d LAI.
 
Le but de cette première étape est de repérer et soutenir aussi rapidement que possible les personnes en arrêt de travail afin de garder intactes leurs chances de reprendre un emploi ou une activité comparable. Il s’agit alors pour l’office de proposer des mesures rapides et faciles.
 
La phase d’intervention précoce s’étend sur les 6 premiers mois suivant le dépôt de la demande AI (art. 49 LAI) et s’achève par une des trois décisions suivantes :
1.    L’assuré n’est plus invalide à la suite des mesures,
2.    L’assuré a le droit à des mesures d’ordre professionnel (dont le reclassement),
3.    L’assuré a le droit à une rente (art. 1speties RAI).
 
Il est nécessaire d’attendre cette décision avant de demander une rente ou un reclassement.
 
Concernant les mesures d’ordre professionnel, le seuil minimum fixé par la jurisprudence (ATF 139 V 399, c. 5.3) pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ. Le reclassement vise à sauvegarder, rétablir ou améliorer la capacité de gain des assurés qui ne peuvent plus exercer leur activité en raison d’une atteinte à la santé.
 
Pour prétendre à un reclassement, l’assuré doit remplir cumulativement les conditions suivantes (OFAS, Circulaire concernant les mesures de réadaptation d'ordre professionnel, chiffre 4010) :
1.    L’assuré a achevé une formation ou réalisé un revenu d’une certaine importance avant la survenance de l’invalidité
2.    Invalidité imminente ou déjà survenue qui empêche d'exercer sa profession antérieure ou de poursuivre l'activité lucrative qu'elle exerçait ou le travail qu'elle effectuait dans son domaine d'activités ;
3.    La personne assurée doit être susceptible de réadaptation, c'est-à-dire qu’elle doit être objectivement et subjectivement en état de suivre avec succès des mesures de formation professionnelle ; et
4.    La formation doit être adaptée au handicap et correspondre aux capacités de l’assuré. Elle doit être simple, adéquate et procurer une capacité de gain approximativement équivalente à celle de l'activité antérieure.
 
Pour déterminer le droit à une rente, l’invalidité est réputée survenue dès que la personne assurée présente une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne depuis une année sans interruption notable, et qu’une fois le délai d’attente écoulé, cette incapacité perdure à 40% au moins (art. 28 al. 1 let. b LAI et 29 al. 1 LAI). L’invalidité s’estime par la comparaison entre le revenu réalisée avant l’incident et le revenu réalisable à la suite de l’incident (art. 17 LAI).
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